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16/02/1993 | FRANCE | N°90-11225

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1993, 90-11225


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la SNC Etablissements Thébault et compagnie, dont le siège social est à Landerneau (Finistère), 56, rue deuébriant, actuellement en règlement judiciaire,

28/ M. X..., agissant en qualité de syndic du règlement judiciaire des Etablissements Thébault et compagnie, demeurant à Brest (Finistère), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit :

18/ de la sociétÃ

© anonyme "Société de Développement Régional de Bretagne" (S.D.R.B.), dont le siège social est...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la SNC Etablissements Thébault et compagnie, dont le siège social est à Landerneau (Finistère), 56, rue deuébriant, actuellement en règlement judiciaire,

28/ M. X..., agissant en qualité de syndic du règlement judiciaire des Etablissements Thébault et compagnie, demeurant à Brest (Finistère), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit :

18/ de la société anonyme "Société de Développement Régional de Bretagne" (S.D.R.B.), dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine), 6, Place de Bretagne,

28/ de la compagnie d'assurancesénéral Accident, ayant élu domicile au cabinet Viel et Chalaron, rue Amiral Linois à Brest (Finistère),

défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, MM. D..., G..., F...
H..., MM. B..., Y..., F...
Z..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. E..., Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Garaud, avocat de la SNC Etablissements Thébault et compagnie et de M. C..., ès qualités, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société de Développement Régional de Bretagne, de Me Blanc, avocat de la compagnie d'assurancesénéral Accident, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes 31 octobre 1989) qu'après la mise en réglement judiciaire de la société Thébault et Compagnie (la société Thébault), un incendie a détruit un entrepôt lui appartenant ; que la société de Développement Régional de Bretagne (la SDR), créancier hypothécaire inscrit sur l'immeuble, a fait opposition au paiement de l'indemnité due pour ce sinistre par la société d'assurances Général Accident ; que la société Thébault, assistée de M. A..., syndic du réglement judiciaire, a assigné la sociétéénéral Accident en paiement de l'indemnité ; que le tribunal a désigné un séquestre, avec mission de recevoir le paiement de l'indemnité dans l'attente de la solution du litige entre

la SDR et la société Thébault ; que, devant la cour d'appel, la SDR est intervenue volontairement pour demander l'attribution de l'indemnité ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Thébault et M. A... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention de la SDR, alors, selon le pourvoi, que le premier juge était saisi d'une demande

de paiement d'une indemnité d'assurance contre la société General Accident ; qu'il avait décidé que la compagnie d'assurance devait verser entre les mains d'un séquestre le montant de l'indemnité dans l'attente de la solution du litige entre la SDR et la société Thébault ; que le litige entre la SDR et la société Thébault n'avait pas été soumis au tribunal qui n'avait pas eu à statuer sur la validité de l'opposition à paiement effectuée par la SDR, qu'ainsi le litige était nouveau et la société Thébault avait droit au double degré de juridiction ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'en première instance, la société General Accident résistait à la demande de la société Thébault et de son syndic en raison de l'opposition à paiement qu'elle avait reçue de la SDR, et entendait seulement savoir entre les mains de qui elle devait s'acquitter ; que la cour d'appel, relevant que l'intervention de la SDR devant elle tendait précisément à obtenir paiement de l'indemnité litigieuse, en a exactement déduit que cette intervention, qui ne lui soumettait pas un litige nouveau, était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que la société Thébault et son syndic reprochent encore à l'arrêt d'avoir décidé que l'indemnité d'assurance devait être versée entre les mains de la SDR, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans le cas d'un réglement judiciaire, le débiteur, après que l'état des créances ait été arrêté, dépose ses offres de concordat, que les créanciers hypothécaires sont avertis d'avoir à faire connaitre s'ils entendent accorder des remises ou des délais au débiteur, et qu'à défaut d'avoir souscrit la déclaration ainsi prévue, ils sont soumis aux délais et remises du concordat ; d'où il suit qu'en décidant que le créancier hypothécaire pouvait se faire attribuer l'indemnité d'assurance subrogée à l'immeuble sinistré et ce, nonobstant l'état de réglement judiciaire du débiteur assuré, la cour d'appel a accordé au créancier

hypothécaire dont la sûreté portait sur un immeuble ensuite sinistré, plus de droits qu'à celui dont la garantie portait sur un immeuble non sinistré, et ce faisant elle a violé les dispositions des articles 67 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, que, aux termes des articles 50 et 51 de la loi

du 13 juillet 1967, les salariés de l'entreprise en réglement judiciaire bénéficient d'un privilège pour le paiement des salaires, d'où il suit qu'en attribuant à un créancier hypothécaire l'indemnité d'assurance subrogée à l'immeuble sinistré, sans rechercher si d'autres créanciers ne bénéficiaient pas de droits préférables sur ladite indemnité, selon leur titre et leur rang, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 121-13 du Code des assurances ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient exactement que, selon l'article L. 121-13 du Code des assurances, les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie sont attribuées, sans qu'il y ait lieu de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang ; que l'indemnité n'étant pas tombée dans le patrimoine de la société Thébault, la cour d'appel en a justement déduit que la procédure collective concernant cette société était sans effet sur l'attribution de la somme litigieuse à la SDR, créancier hypothécaire inscrit sur l'immeuble sinistré ; Attendu, d'autre part, que la société Thébault et M. A... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que des créanciers privilégiés de salaires bénéficiaient sur l'indemnité d'assurance de droits préférables à ceux de la SDR, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thébault et compagnie et M. C..., ès qualités, envers la société de Développement Régional de Bretagne et la compagnie d'assurancesénéral Accident, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11225
Date de la décision : 16/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Intervention soumettant un litige nouveau - Indemnité offerte en première instance au compte de qui il appartiendra - Demande en paiement présentée en appel - Recevabilité.

ASSURANCE DOMMAGES - Indemnité - Incendie - Assuré en règlement judiciaire - Créancier hypothécaire inscrit sur l'immeuble sinistré - Droit à attribution sans qu'il y ait lieu à délégation expresse.


Références :

Code des assurances L121-13
Nouveau code de procédure civile 554 et 555

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 31 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1993, pourvoi n°90-11225


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.11225
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