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16/02/1993 | FRANCE | N°89-15450

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1993, 89-15450


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par

18/ la société anonyme Tyare, dont le siège social est sis 68, avenue duénéral Michel X... à Paris 12ème,

28/ la société Paris Climat, société anonyme, dont le siège social est à ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de :

18/ M. A..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Essonnes), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la socié

té anonyme Sogeclif,

28/ M. Alain C..., liquidateur judiciaire, demeurant ... à Corbeilles (Ess...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par

18/ la société anonyme Tyare, dont le siège social est sis 68, avenue duénéral Michel X... à Paris 12ème,

28/ la société Paris Climat, société anonyme, dont le siège social est à ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de :

18/ M. A..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Essonnes), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Sogeclif,

28/ M. Alain C..., liquidateur judiciaire, demeurant ... à Corbeilles (Essonnes), pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Sogeclif,

38/ M. Gérard Y..., demeurant 431, Parc de Cassan à l'Z... Adam (Val d'Oise), pris en sa qualité de président de la société anonyme Sogeclif,

48/ la société Interbail, société immobilière pour le commerce et l'industrie, dont le siège social est ...,

58/ M. Bernard B..., demeurant ... 1er,

défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Tyare et de la société Paris Climat, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1989) que, par acte du 23 novembre 1984, la société Interbail a consenti à la société Sogeclif ou, sous certaines conditions, à toute autre société que celle-ci souhaiterait se substituer, un bail sur un immeuble à édifier à usage d'hôtel, le preneur s'engageant à verser à la bailleresse un dépôt de garantie ; que le montant de ce dépôt a été en fait versé à la société Interbail par la société Tyare ; que, par acte du 21 octobre 1985, la société Sogeclif a cédé à la société Tyare sa créance sur la société Interbail née du dépôt de garantie, pour le prix d'un franc ;

que par un acte "complémentaire" du 24 octobre 1985, les sociétés Sogeclif et Tyare ont déclaré reconnaître que le prix de la cession était égal au montant du dépôt de garantie antérieurement

réglé par la société Tyare ; que, par jugement du 27 février 1986 la société Sogeclif a été mise en redressement judiciaire, M. A... étant nommé admnistrateur ; que la société Paris Climat, constituée en vue de l'exploitation de l'hôtel, a été immatriculée le 14 mars 1986 ; que la société Interbail ayant mis M. A... en demeure de prendre parti sur la continuation du bail, le juge-commissaire a accordé par ordonnance à l'administrateur une prolongation du délai pour ce faire ; qu'une transaction a été élaborée entre M. A... et la société Interbail d'après laquelle, au cas où l'administrateur renoncerait au bail, la société s'engageait à lui restituer une partie du dépôt de garantie ; que le juge-commissaire a rendu une ordonnance autorisant M. A... à conclure la transaction ; que celui-ci n'ayant pas poursuivi l'exécution du bail, la société Interbail lui a

restitué la somme prévue ; que M. A... a assigné la société Tyare et la société Sogeclif en vue de faire reporter au 31 août 1985 la date de cessation des paiements et de faire prononcer, sur le fondement de l'article 107, 48, de la loi du 25 janvier 1985, la nullité des actes des 21 et 24 octobre 1985 ; que, de leur côté, les sociétés Tyare et Paris Climat ont fait opposition aux deux ordonnances du juge-commissaire ; que, joignant les instances, le tribunal a accueilli les demandes de M. A... et a rejeté les oppositions des sociétés ; Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Tyare et Paris Climat font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par elles du chef du jugement statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire, alors, selon le pourvoi, que ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ; que les sociétés Paris Climat et Tyare revendiquaient des droits sur le bail commercial signé le 23 novembre 1984 avec la société Interbail et, faisant valoir que l'administrateur judiciaire avait résilié

cette convention au mépris des droits des sociétés Tyare et Paris Climat, avaient demandé le rétablissement du bail à leur profit ; qu'en énonçant que n'aurait pas été susceptible d'appel le recours contre l'ordonnance du jugement commissaire ayant autorisé la résiliation du bail commercial, tandis que le tribunal était saisi

d'une action en revendication de droits à la propriété commerciale, dont le débiteur avait indûment disposé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 173, 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève que les recours formés par les sociétés Tyare et Paris Climat contre les ordonnances du juge commissaire tendaient à ce que la résiliation du bail, convenue entre la société Interbail et M. A..., soit déclarée nulle, à ce que la société Paris Climat soit subrogée dans les droits de la société Sogeclif sur ce bail, et subsidiairement à ce que M. A... soit condamné à restituer aux sociétés Tyare et Paris Climat le montant du dépôt de garantie ; qu'il en résulte que l'action de ces sociétés, qui avait pour fin la reconnaissance de droits de créance, n'était pas une action en revendication ; que la cour d'appel a exactement retenu que le juge-commissaire, en accordant à l'administrateur une prorogation de délai pour se prononcer sur la continuation du bail conformément à l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, et en autorisant ledit administrateur à transiger en application de l'article 33, alinéa 2, de la même loi, avait agi dans la limite des ses attributions, et qu'en vertu de l'article 173,2, le jugement statuant sur les recours formés contre ses ordonnances n'était pas susceptible d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré nuls les actes des 21 et 24 octobre 1985, alors, selon le pourvoi, qu'il s'évinçait des motifs mêmes de l'arrêt que le dépôt de garantie exigée en contrepartie de la conclusion du bail commercial avait été payé directement par la société Tyare et accepté comme tel par la société Interbail, bailleresse ; qu'il en résultait

nécessairement que la société Tyare était intervenue dans la convention tripartie ayant pour objet la conclusion du bail commercial et son exploitation, et avait opéré ce versement à titre d'apport pour la société Paris Climat en formation, qui était destinée, par accord des parties, à être substituée à la société Sogeclif, ce qui impliquait que cette société en formation bénéficiait d'ores et déjà d'un droit à la propriété commerciale et d'un droit de créance en restitution du dépôt de garantie contre le bailleur ; qu'ainsi, en jugeant que la société Sogeclif aurait pu agir en nullité d'une cession de créance concernant des sommes dont, en réalité, elle n'avait jamais été personnellement créancière, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que les actes litigieux font apparaître la société Sogeclif comme étant créancière de la société Interbail à raison du dépôt de garantie ;

que la société Sogeclif ne s'est substituée aucune autre personne morale dans la qualité de preneur, les conditions contractuelles de la substitution n'ayant jamais été remplies au profit de la société Paris Climat pendant la durée du bail ; que l'arrêt ajoute que la société Tyare, si elle a versé le montant du dépôt de garantie à la société Interbail, a admis dans l'acte du 24 octobre 1985 que ce règlement avait été fait en l'acquit de la société Sogeclif ; que la cour d'appel en a exactement déduit que ni la société Tyare, ni la société Paris Climat n'étaient, avant la cession, créancières du dépôt de garantie envers la société Interbail et que la société Sogeclif, seule titulaire de cette créance, l'avait cédée à la société Tyare en remboursement de sa propre dette, née envers cette dernière société du paiement pour son compte du dépôt de garantie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-15450
Date de la décision : 16/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Juge-commissaire - Compétence - Bail commercial - Prorogation - Transaction.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Voies de recours - Ordonnance du juge commissaire - Décisions rendues dans les limites de ses attributions - Possibilité d'un appel (non).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 33 al. 2, art. 37 al. 3, art. 173 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1993, pourvoi n°89-15450


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.15450
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