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16/02/1993 | FRANCE | N°89-11162

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1993, 89-11162


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Entreprise plâtrerie, cloisons, doublages, isolation (EPCDI), demeurant ... (6e),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., boîte postale 430 à Montreuil (Seine-Saint-Denis

),

défenderesse à la cassation ; En présence de :

La Direction régiona...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Entreprise plâtrerie, cloisons, doublages, isolation (EPCDI), demeurant ... (6e),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., boîte postale 430 à Montreuil (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ; En présence de :

La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e),

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Desaché etatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Vu les articles 40 et 47, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Entreprise plâtrerie cloisons doublage isolation (société EPCDI), prononcée par jugement du 29 mai 1986, l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (l'URSSAF) a décerné une contrainte pour avoir paiement des cotisations afférentes aux salaires versés au personnel pour le mois de mai 1986 ; Attendu que, pour débouter M. X..., liquidateur, de l'opposition à cette contrainte formée par la société EPCDI, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions des articles L.242-1 et R.243-6 du Code de la sécurité sociale, auxquelles ne déroge pas la loi du 25 janvier 1985, et qui régissent, non seulement la date d'exigibilité de la dette de cotisation, mais la source de cette dette, que celle-ci réside dans le paiement des salaires ;

que les cotisations n'étant dues par la société EPCDI qu'à partir du 1er juin 1986, la créance de l'URSSAF n'a pas son origine dans le travail accompli antérieurement au paiement des

salaires, et que la suppression légale de la déchéance du terme a pour contrepartie le paiement à leur échéance des créances postérieures au jugement ouvrant le redressement judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions relatives à l'exigibilité des cotisations ne pouvaient prévaloir sur celles de la loi du 25 janvier 1985, qui interdisent de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, et que, selon les constatations de l'arrêt, les cotisations litigieuses se rapportaient à des salaires perçus pour une période de travail antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ce dont il résultait que la créance de l'URSSAF avait son origine antérieurement audit jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :

! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE la contrainte décernée le 5 septembre 1986 à l'encontre de la société EPCDI pour la somme de 123 323 francs ; Condamne l'URSSAF de Paris, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-11162
Date de la décision : 16/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers de la procédure - Créance née avant l'ouverture de la procédure collective - Sécurité sociale - Cotisations - Période de travail antérieure au jugement.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40, 47 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1993, pourvoi n°89-11162


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.11162
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