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10/02/1993 | FRANCE | N°91-11063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 1993, 91-11063


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tasbarmc (venant aux droits de la société Terrassement assainissement et viabilité TASVIA ), dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (19e chambre B), au profit :

18/ du syndicat des copropriétaires de la Tour A7 du centre commercial Parly II, représentée p

ar son syndic, la Société des centres commerciaux, société anonyme dont le siège est...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tasbarmc (venant aux droits de la société Terrassement assainissement et viabilité TASVIA ), dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (19e chambre B), au profit :

18/ du syndicat des copropriétaires de la Tour A7 du centre commercial Parly II, représentée par son syndic, la Société des centres commerciaux, société anonyme dont le siège est à Paris (1er), 20, place Vendôme,

28/ de la société SMAC Acieroïd, dont le siège est à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), ...,

38/ de la société anonyme Francis Bouygues, dont le siège est à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), ...,

48/ de la Société de constructions modernes de Champagne (CMC), dont le siège est à Reims (Marne), ...,

58/ de la société Cottin Jonneaux, dont le siège est à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ...,

68/ de la société Agip Technique, dont le siège est au Chesnay (Yvelines), avenue Charles de Gaulle,

78/ de la Société chimique et routière d'entreprise générale, dite SCREG, dont le siège est à Paris (5e), ...,

88/ de la société anonyme Entreprise Fontelec, dont le siège est à Levallois (Hauts-de-Seine), ...,

98/ de la société anonyme Dow France (anciennement Dow Chemical France), dont le siège est à Valbonne (Alpes-Maritimes), route des Crêtes,

108/ de la société Protec Feu, dont le siège est à Argenteuil (Val-d'Oise), ..., zone industrielle,

118/ de la compagnie Eagle Star, dont le siège est à Paris (2e), ...,

128/ de M. René D..., demeurant à Paris (12e), ...,

138/ de la Mutuelle des architectes français, dont le siège est à Paris (16e), ...,

148/ de M. Claude Z..., demeurant à Paris (8e), ...,

158/ de la société Socotec, dont le siège est à Paris (15e), ..., Tour Maine Montparnasse,

168/ de la société Maine Montparnasse Internat, venant aux droits de la Société française des drugstores, dont le siège est à Paris (15e), ...,

178/ de la société Soframare, dont le siège est à Paris (3e), ... de Nazareth,

188/ de M. X..., ès qualités de syndic de l'entreprise Milde, en liquidation des biens, demeurant à Paris (9e), ...,

défendeurs à la cassation ; Le syndicat des copropriétaires de la Tour A7 du centre commercial

Parly II a formé, par un mémoire déposé au greffe le 1er octobre 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., I..., A..., C..., B..., G...
E..., M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Cossa, avocat de la société Tasbarmc, de la SCP Célice et Blancpain, avocat du syndicat des copropriétaires de la Tour A7 du centre commercial Parly II, de Me Choucroy, avocat de la société SMAC Acieroïd et de la société Francis Bouygues, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Agip Technique et de la société Entreprise Fontelec, de Me Barbey, avocat de la Société chimique et routière d'entreprise générale (SCREG), de la SCP Peignot etarreau, avocat de la compagnie Eagle Star et de M. D..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Tasbarmc de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la société Protect Feu, la Mutuelle des architectes français, M. Z..., la société Maine Montparnasse Internat, la société Saframare, M. Y... ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Milde, la société Cottin-Jonneaux, la société Dow France et la société Socotec ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1990), que la société immobilière de construction le Chesnay Trianon (SAIC le Chesnay),

assurée auprès de la compagnie Eagle Star, a, entre 1968 et 1970, fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), assisté de M. D..., ingénieur, et de la société Agip-Technique, bureau d'études, plusieurs immeubles ; que le lot gros oeuvre a été confié à la société Entreprise Francis Bouygues, sauf pour une station service réalisée par la société Constructions modernes de champagne (CMC) ; que les sociétés SMAC Acieroïd et Dow Chemical France, aux droits de laquelle se trouve la société Dow France, ont réalisé l'étanchéité, la société Terrassement assainissement et viabilité (Tasvia), aux droits de laquelle se trouve la société Tasbarmc, et la

société Chimique et Routière d'entreprise générale (SCREG) étant chargées des voies et réseaux divers ; que l'électricité a été réalisée par les sociétés Fontelec et Milde, cette dernière ayant depuis été placée en liquidation des biens avec M. Y... comme syndic ; qu'après réception, invoquant des désordres, la SAIC le Chesnay et plusieurs cessionnaires de parts sociales, invoquant des désordres, ont assigné les locateurs d'ouvrage en réparation ; qu'en 1985, après attribution des lots aux différents associés, un syndicat des copropriétaires de la tranche A7 du centre commercial Parly II a été constitué et a repris les instances et actions de la SAIC le Chesnay ; Attendu que la société Tasbarmc fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir partiellement les autres locateurs d'ouvrage des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant une dalle et une "zone trottoirs-jardinières", alors, selon le moyen, "18) que les juges du fond ont constaté l'expiration du délai de la garantie décennale à l'égard de la société Tasbarmc ; que, dès lors, en déclarant recevable, fût-ce sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, l'action récursoire exercée à son encontre par les autres constructeurs défendeurs, au titre des mêmes faits et désordres relevant de la garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article 2270 du Code civil ; 28) qu'en se bornant à imputer à faute à la société Tasbarmc le bridage des joints des trottoirs réalisés par la société Tasvia et la mauvaise exécution des trottoirs, sans constater et caractériser une faute qui soit extérieure au contrat liant l'entreprise au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que les recours exercés par les locateurs d'ouvrage entre eux étaient de nature quasi-délictuelle et n'étaient pas soumis à la forclusion édictée par l'article 2270 du Code civil et qui a relevé que la société Tasbarmc avait commis une faute en réalisant un mauvais "positionnement" des trottoirs, lequel avait entraîné un bridage des joints mis en place par la société SMAC, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Tasbarmc fait grief à l'arrêt de la condamner à supporter un huitième des dépens et d'exonérer le syndicat des copropriétaires, succombant à son égard, de toute charge des dépens alors, selon le moyen, "que le syndicat des copropriétaires a succombé en première instance et en appel en ses demandes dirigées contre la société Tasbarmc ; que, dès lors, en ne le condamnant pas aux dépens à l'égard de cette société qu'elle a, sans décision motivée, condamnée à supporter partie des dépens exposés par ledit syndicat, la cour d'appel a violé

l'article 696 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la société Tasbarmc ayant succombé sur une partie de ses prétentions, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de laisser à sa charge le coût des travaux effectués sur les armoires basse tension et les armoires des colonnes, alors, selon le moyen, "que, dans son rapport, l'expert F... a relevé, s'agissant des armoires basse tension et des armoires des colonnes, que "les conducteurs neutres des canalisations électriques n'étaient pas totalement protégés contre les sur-intensités dans le cas de deux défauts simultanés en deux points distincts de l'installation", que "l'entrepreneur avait mal compris ce problème nouveau à l'époque et particulier aux installations dont le neutre n'est pas directement relié à la terre" et que "l'installateur électricien est responsable de la protection incomplète des conducteurs neutres" de

sorte qu'en énonçant, pour refuser au syndicat des copropriétaires toute indemnisation au titre des travaux de réfection de l'installation électrique, que l'expert aurait conclu qu'il n'existait aucun désordre et que les travaux de réfection avaient été réalisés pour des raisons de facilité d'exploitation, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert F... et a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du rapport d'expertise, a, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que les travaux dont le syndicat demandait le remboursement avaient été réalisés pour des raisons de facilité d'exploitation, que l'installation avait fonctionné pendant plus de 13 ans et qu'il n'existait pas de désordres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour écarter le remboursement total au syndicat des copropriétaires des honoraires spéciaux versés au syndic en raison de la mission de maîtrise d'ouvrage qui lui avait été confiée, l'arrêt retient que de tels frais ne peuvent être considérés que comme des dépenses non taxables de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes allouées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne peuvent comprendre que celles exposées en raison de l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté le remboursement total au syndicat des copropriétaires de la somme de 247 543, 80 francs et fixé à 64 000 francs, la somme due en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Tasbarmc aux dépens du pourvoi principal, la société Dow France aux dépens du pourvoi incident, et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-11063
Date de la décision : 10/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen (pourvoi principal) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Préjudice - Réparation - Appel en garantie des constructeurs entre eux - Fondement juridique - Nature quasi-délictuelle - Application des règles de la garantie légale et de la forclusion décennale (non).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 1993, pourvoi n°91-11063


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11063
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