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10/02/1993 | FRANCE | N°91-11058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 1993, 91-11058


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sous Ensembles Standardises Dumez, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section B), au profit :

18/ duIE Béton de la Marne, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),

28/ de la société Cochu, dont le siège est ... (Oise),

38/ de la compagnie d'assurances GAN Incendie Accidents, société anonyme, dont le siège est Touran Ced

ex 13 à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),

48/ de la société anonymeobitta, dont le siège est...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sous Ensembles Standardises Dumez, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section B), au profit :

18/ duIE Béton de la Marne, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),

28/ de la société Cochu, dont le siège est ... (Oise),

38/ de la compagnie d'assurances GAN Incendie Accidents, société anonyme, dont le siège est Touran Cedex 13 à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),

48/ de la société anonymeobitta, dont le siège est ... (Oise),

58/ de la société HLM Travail et propriété, société anonyme au capital de 10 500 000 francs RCS Paris 55 B 4648, dont le siège est à Paris (15ème), 4, place Raoul Dautry,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., X..., Z..., B...
A..., M. Chemin, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Sous Ensembles Standardises Dumez, de la SCP Defrenois et Levis, avocat duIE Béton de la Marne, de Me Le Prado, avocat de la société Cochu, de Me Delvolvé, avocat de la compagnie d'assurancesAN Incendie Accidents, de Me Odent, avocat de la société Gobitta, de Me Cossa, avocat de la société HLM Travail et Propriété, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1990) qu'entre 1978 et 1980, la société Sous Ensembles Standardisés Dumez (SES Dumez), filiale de la société Dumez Bâtiment, a édifié, pour le compte de la société Travail et Propriété, maître de l'ouvrage, un

groupe de pavillons qui ont été vendus après achèvement, la construction comportant la mise en place de panneaux de béton armé, préalablement fabriqués par la société Dumez Bâtiment dans une centrale que celle-ci exploitait en coopération avec le groupement d'intérêt économique Béton de la Marne (le GIE) conformément à une

convention en date du 24 octobre 1977, aux termes de laquelle leIE devait fournir les ciments et granulats utilisés pour la fabrication et contrôler les matières premières et le béton produit ; qu'après réception des ouvrages, intervenue avec réserves le 25 janvier 1980, dix-sept propriétaires de pavillons se plaignant de diverses malfaçons, notamment des taches et coulures de rouille sur les façades et à l'intérieur des habitations, ont, le 6 décembre 1983, assigné en réparation la société Travail et Propriété, qui a attrait dans la cause aux fins de garantie la société SES Dumez, laquelle a appelé en garantie leIE, qui a lui-même formé des recours contre son assureur, la compagnie d'assurances GAN, ainsi que contre les sociétés Cochu etobitta, respectivement transporteur et fournisseur des agrégats utilisés pour la fabrication du béton ; Attendu que la société SES Dumez fait grief à l'arrêt de condamner leIE à la garantir à concurrence de la moitié seulement des condamnations prononcées contre elle au titre des coulures de rouille, alors, selon le moyen, "18) qu'en énonçant que "la société Dumez poursuit la confirmation du jugement entrepris du chef de la garantie due par leIE, écartant l'existence d'un contrat de vente et estimant que celui-ci a manqué à son obligation de contrôle de qualité tant du béton préfabriqué que des agrégats utilisés", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Dumez, qui, en demandant la confirmation du jugement ayant condamné leIE à la garantir pour ne pas avoir décelé la présence de grains de pyrite dans les granulats que le GIE lui avait fournis, comme il en avait l'obligation, et en invoquant la garantie du GIE Béton de la Marne au titre de "l'obligation de délivrance", conforme incombant au vendeur pour une utilisation connue de lui, se fondant ainsi nécessairement sur les règles de la vente ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a :

18/ violé l'article 1134 du Code civil ; 28/ méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 28) que les conclusions des parties ayant fondé leurs

prétentions respectives sur les règles de la vente, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile, statuer sur un autre fondement juridique sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer ; 38) que la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1650 du Code civil, en excluant les règles de la vente du fait que les ciments et granulats entrant dans la composition du béton étaient facturés par Béton de la Marne à Dumez pour les quantités de béton "utilisées par ce dernier", dès lors qu'il s'agissait des quantités de béton utilisées par la société Dumez et que cette facturation constituant l'obligation de l'acquéreur ne pouvait être qualifié de "disposition mineure"" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'une indication erronée, mais sans portée, relative au contenu des conclusions de la société SES Dumez, la cour d'appel, qui était tenue de restituer à la convention du 24 octobre 1977 sa véritable qualification, a

légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, et en se fondant sur les clauses contractuelles produites aux débats, et contradictoirement discutées, ainsi que sur la commune intention des parties, que cette convention ne pouvait s'analyser en un contrat de vente dès lors que toute son économie reposait sur une coopération des cocontractants dans l'exploitation de la centrale à béton et sur la répartition des tâches pour le surplus ; Sur le second moyen :

Attendu que la société SES Dumez fait grief à l'arrêt de condamner leIE Béton de la Marne à la garantir, à concurrence de moitié seulement des condamnations prononcées contre elle au titre des coulures de rouille, alors, selon le moyen, "18) qu'il résulte du rapport d'expertise déposé le 16 janvier 1988 que les désordres liés à la présence de grains de pyrite avaient affecté non seulement les façades des pavillons, mais également les éléments de plancher et de plafond ; qu'il y était énoncé que "les manifestations dans les appartements qui ne sont soumis

qu'au degré hygrométrique de l'air, correspondent le plus souvent à des phénomènes de gonflement et d'éclatement des grains, ces gonflements sont parfaitement visibles sous les peintures et tentures et également en plafond des différentes pièces, les traces de coulures sont moins nombreuses que les traces de gonflement, toutefois, compte tenu du caractère évolutif du phénomène d'oxydation, les coulures suivront inéluctablement le phénomène d'éclatement du béton d'enrobage" ; qu'ainsi, en énonçant qu'il résulterait du rapport d'expertise que les désordres n'affecteraient que les façades des pavillons exposés aux intempéries et que la présence de grains de pyrite dans l'ensemble du béton utilisé à d'autres fins que de constituer des éléments de façade... ne provoque aucun désordre, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé, en cela l'article 1134 du Code civil ; 28) que la convention régissant les parties, si elle chargeait la société Dumez de la fabrication des bétons, stipulait que ces derniers seraient fabriqués au moyen de ciments et d'agrégats fournis par le GIE Béton de la Marne, lequel devait assurer non seulement le contrôle de ces ciments et agrégats, mais encore de la quantité et de la qualité des bétons pris par Dumez Bâtiment pour sa préfabrication ; que le GIE Béton de la Marne, qui fournissait les ciments et agrégats à la société Dumez, laquelle, pour les bétons utilisés par elle devait les lui payer, avait l'obligation de livrer à cette dernière une chose qui corresponde en tous points au but par elle recherché et dont il était soutenu qu'il était connu duIE ; que l'arrêt attaqué qui n'a pas caractérisé un manquement quelconque de la société Dumez dans son obligation de fabrication des bétons qui serait à l'origine des coulures de rouille résultant de la présence de pyrite de fer dans les agrégats utilisés pour la fabrication des bétons prêts à l'emploi et qui n'a pas déduit des conclusions duIE

que celui-ci reconnaissait n'avoir pas exercé, ni eu les moyens de l'exercer, le contrôle approprié de la présence desdits grains, a violé par fausse application la convention régissant les parties et ensemble l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation des rapports d'expertise, que la présence de grains de pyrite dans les granulats utilisés n'était pas contraire aux normes en vigueur et que les grains

non soumis à un phénomène d'humidification ne présentaient aucun désordre particulier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les deux parties avaient commis des fautes en fabriquant une seule sorte de béton sans avoir défini en commun, comme le prévoyait la convention, les caractéristiques des produits utilisés pour la fabrication de panneaux destinés à être exposés à l'humidité et en fixant souverainement la proportion dans laquelle leIE devait garantir la société SES Dumez ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-11058
Date de la décision : 10/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Fabricant - Matériau - Fournisseur de ciments et granulats nécessaires à la fabrication du béton - Présence de grains de pyrite dans les granulats - Pyrite provoquant des coulures de rouille sur les façades des bâtiments construits - Partage de responsabilité avec le fabricant du béton.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 1993, pourvoi n°91-11058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11058
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