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10/02/1993 | FRANCE | N°90-21891

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 1993, 90-21891


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 1990), que M. X... a, le 10 avril 1981, conclu avec la société La Parmainoise, par l'intermédiaire de la société Tradition 4 Etoiles, un contrat de construction de maison individuelle, dont les travaux ont été exécutés jusqu'à la charpente par la société La Parmainoise, assurée par la compagnie la Minerve et, après la liquidation des biens de cette entreprise, par la société Tranself, assurée par le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), qui avait repris en location-gérance l'activ

ité de la société La Parmainoise avant d'être mise elle-même en liquidati...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 1990), que M. X... a, le 10 avril 1981, conclu avec la société La Parmainoise, par l'intermédiaire de la société Tradition 4 Etoiles, un contrat de construction de maison individuelle, dont les travaux ont été exécutés jusqu'à la charpente par la société La Parmainoise, assurée par la compagnie la Minerve et, après la liquidation des biens de cette entreprise, par la société Tranself, assurée par le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), qui avait repris en location-gérance l'activité de la société La Parmainoise avant d'être mise elle-même en liquidation des biens ; que des désordres étant apparus après réception des travaux, M. X... a, en 1987, assigné en réparation la société Tradition 4 Etoiles, les syndics à la liquidation des biens des constructeurs et leurs assureurs, ainsi que la société Chicot tuileries de Saint-Rémy, fabricant des tuiles utilisées dans cette construction, en la personne des syndics à la liquidation de ses biens, et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du batiment et des travaux publics (SMABTP) ;

Attendu que la société Tradition 4 Etoiles fait grief à l'arrêt de constater sa qualité de promoteur et de la condamner à ce titre in solidum avec les assureurs concernés à réparer les désordres, alors, selon le moyen, 1° que l'existence d'un contrat de promotion immobilière -par lequel le promoteur s'engage à faire procéder à la réalisation d'un programme de construction, et à effectuer tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières- ne peut se déduire de la seule présence du prétendu promoteur sur le chantier, de ses relations commerciales avec l'un des entrepreneurs et de la conception de ses dépliants publicitaires ; qu'en déduisant, en l'espèce, la prétendue qualité de promoteur de la société Tradition 4 étoiles du seul fait qu'elle aurait choisi les tuiles et qu'un de ses représentants se serait rendu à plusieurs reprises sur le chantier, la cour d'appel n'a pas caractérisé le prétendu contrat de promotion immobilière en ses éléments constitutifs et a violé l'article 1831-1 du Code civil ; 2° que, par le contrat de promotion immobilière ou par le contrat de construction d'une maison individuelle, le professionnel s'oblige envers le maître de l'ouvrage à réaliser l'intégralité de la construction ; qu'il en résulte que ces deux contrats ne peuvent être conclus simultanément ; qu'en estimant que la conclusion d'un contrat de construction d'une maison individuelle entre les époux X... et la société La Parmainoise n'excluait pas l'existence d'un contrat de promotion immobilière entre les mêmes clients et la société Tradition 4 Etoiles, l'arrêt attaqué a violé les articles 1831-1 à 1831-5 du Code civil, L. 221-1 à L. 221-5 et L. 231-1 à L. 231-3 du Code de la construction et de l'habitation ; 3° que la mise en oeuvre de la responsabilité décennale suppose nécessairement l'existence d'un contrat entre le professionnel recherché et le maître de l'ouvrage, la preuve d'un tel contrat devant se faire par écrit ; qu'en disant la société Tradition 4 Etoiles tenue au titre de la garantie décennale, en sa qualité de promoteur, tout en relevant expressément l'absence d'un écrit constatant une convention de promotion immobilière entre Tradition 4 Etoiles et le maître de l'ouvrage, l'arrêt attaqué a violé les articles 1341, 1792-1 et 1831-1 du Code civil ; 4° que le contrat de promotion immobilière s'analyse en un mandat d'intérêt commun ; que si l'acceptation d'un mandat peut être prouvée par l'exécution de celui-ci par le mandataire, c'est à la condition que l'existence d'une procuration donnée par le mandant soit préalablement démontrée par un écrit, faisant défaut en l'espèce ; qu'en prétendant déduire l'existence d'un contrat de promotion immobilière entre la société Tradition 4 Etoiles et le maître de l'ouvrage de la seule prétendue exécution du mandat, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1792-1 et 1831-1 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Tradition 4 Etoiles se présentait comme constructeur dans ses prospectus publicitaires et avait établi les plans, surveillé le chantier et choisi les tuiles de couverture moyennant une commission, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que malgré l'existence d'un contrat de construction de maison individuelle signé par le maître de l'ouvrage et un constructeur, la société Tradition 4 Etoiles s'était comportée en promoteur, en prenant l'initiative et le soin principal de l'affaire, et était tenue, comme tel, de répondre des malfaçons, même en dehors de tout contrat de promotion immobilière au sens de l'article 1831-1 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-21891
Date de la décision : 10/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Promoteur - Qualité - Société de construction - Société ayant pris l'initiative et le soin principal de l'affaire - Existence d'un contrat de construction entre le maître de l'ouvrage et une autre société - Absence de contrat de promotion immobilière - Absence d'influence .

Justifie légalement sa décision de retenir la qualité de promoteur d'une société et de la condamner, à ce titre, à réparer les désordres, la cour d'appel qui relève que cette société se présentait comme constructeur dans ses prospectus publicitaires et avait établi les plans, surveillé le chantier et choisi les tuiles de couverture moyennant une commission et retient, à bon droit, que malgré l'existence d'un contrat de construction de maison individuelle signé par le maître de l'ouvrage et un constructeur, la société s'était comportée en promoteur, en prenant l'initiative et le soin principal de l'affaire, et était tenue, comme tel, de répondre des malfaçons, même en dehors de tout contrat de promotion immobilière au sens de l'article 1831-1 du Code civil.


Références :

Code civil 1831-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 1993, pourvoi n°90-21891, Bull. civ. 1993 III N° 17 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 17 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Valdès.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21891
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