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10/02/1993 | FRANCE | N°90-20974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 1993, 90-20974


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ... dit "Cité Odiot", représenté par son syndic le Cabinet Demeure et compagnie, ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre section B), au profit de M. Jean-Claude Z..., demeurant, ... (8ème),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier

1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rap...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ... dit "Cité Odiot", représenté par son syndic le Cabinet Demeure et compagnie, ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre section B), au profit de M. Jean-Claude Z..., demeurant, ... (8ème),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. D..., E..., A..., Y..., C...
B..., M. Chemin, conseillers, Mme X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du syndicat des copropriétaire du ..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2222 du Code civil, ensemble les articles 18 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1990), qu'une servitude conventionnelle de vues droites ayant été établie, en 1867, sur un fonds situé ..., au profit du fonds voisin, situé au 30 de la même voie, sans avoir été exercée avant 1897, M. Z..., copropriétaire dans ce dernier immeuble, a, par acte du 24 novembre 1987, fait assigner le syndicat des copropriétaires des 26-34 afin de faire constater l'existence de la servitude et de l'autoriser à pratiquer des vues droites sur le fonds de cette copropriété voisine ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, parfaitement informé de la situation et en possession du titre à l'origine de la servitude, le syndic de la copropriété des ... avait, en 1961 expressément donné l'autorisation à un copropriétaire du 30 de percer des vues droites dans le mur où d'autres vues avaient été pratiquées, antérieurement et à des dates indéterminées, sans opposition du voisin et qu'un tel comportement doit être tenu, au sens de l'article 2221 du Code civil pour une renonciation au moins tacite à la prescription ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme l'y invitaient les

conclusions, l'assemblée générale des copropriétaires des ... avait décidé de renoncer au bénéfice de la prescription et donné pouvoir au syndic pour autoriser

le percement d'une vue droite par un voisin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2221 du Code civil, ensemble l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. Z..., l'arrêt se borne à retenir que le syndicat des copropriétaires des ... s'étant abstenu, en connaissance de cause, de contester ultérieurement les droits accordés, en 1961, par son syndic, à un copropriétaire de l'immeuble voisin, doit être considéré comme ayant renoncé à toute contestation ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le syndicat des copropriétaires des ... avait accompli un acte ou un fait positif, en connaissance de cause, manifestant, de façon non équivoque, sa renonciation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Z..., envers le Syndicat des copropriétaires du ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-20974
Date de la décision : 10/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur la première branche) SERVITUDE - Extinction - Causes - Prescription extinctive - Servitude de vue - Fonds servant en copropriété - Syndic de la copropriété ayant autorisé le percement de vues droites - Pouvoir donné au syndic d'autoriser ces percements par l'assemblée générale - Recherche nécessaire - Existence d'une assemblée décidant de renoncer à la prescription.

(sur la seconde branche) SERVITUDE - Extinction - Causes - Prescription extinctive - Servitude de vue - Fonds servant en copropriété - Acte ou fait positif du syndicat des copropriétaires manifestant une renonciation non équivoque à la prescription - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 2221 et 2222
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 18 et 26

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 1993, pourvoi n°90-20974


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20974
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