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09/02/1993 | FRANCE | N°92-81434

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 février 1993, 92-81434


AU NOM DU PEUPLE FRAN et AIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Farid, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1992 qui, pour la contravention de violences ou voies de fait,

l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 1 OOO francs d'amende ai...

AU NOM DU PEUPLE FRAN et AIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Farid, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1992 qui, pour la contravention de violences ou voies de fait, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 1 OOO francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 40-1° du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

" en ce qu'il a déclaré X... coupable de coups et blessures volontaires commis sur la personne de M. Y... et l'a condamné en conséquence à un mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 1 000 francs ;

" aux motifs que les blessures de M. Y... ont été constatées dans un certificat médical qui lui a octroyé une incapacité de travail pendant 5 jours ; qu'il est difficilement imaginable qu'un père de famille accompagné de ses deux enfants âgés de 16 et 11 ans aille agresser un autre automobiliste ; qu'il résulte d'un extrait de main courante du commissariat d'Angers que, 8 jours avant les faits, le conducteur d'un véhicule qui est celui de X... a poursuivi un autre automobiliste dans les rues d'Angers ;

" alors que, premièrement, en se fondant, pour déclarer X... coupble des faits qui lui étaient reprochés, sur un certificat médical apporté par la victime sans énoncer avec précision la teneur de ce certificat médical, l'arrêt a violé les textes susvisés ;

" deuxièmement, en estimant qu'on imagine difficilement un père de famille se trouvant en compagnie de ses deux enfants aller agresser un autre automobiliste, l'arrêt s'est fondé sur des motifs hypothétiques, violant ainsi les textes susvisés ;

" troisièmement et enfin, en se fondant sur un extrait de main courante du commissariat d'Angers mentionnant qu'un automobiliste avait été poursuivi dans les rues d'Angers, 8 jours avant les faits, par le conducteur d'un véhicule qui est celui de X..., sans rechercher si le conducteur se trouvait être X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait soumis au débat contradictoire et dont ils ont tiré la conviction que le prévenu avait commis l'agression à lui reprochée ; qu'un tel moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-81434
Date de la décision : 09/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 18 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 fév. 1993, pourvoi n°92-81434


Composition du Tribunal
Président : M. Zambeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.81434
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