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09/02/1993 | FRANCE | N°91-21660

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1993, 91-21660


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Lechat X...,

28) Mme B... son épouse,

demeurant ensemble àriesheim-sur-Souffel (Bas-Rhin), 4, lotissement Plein Soleil,

en cassation d'une ordonnance rendue le 22 octobre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2

, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où éta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Lechat X...,

28) Mme B... son épouse,

demeurant ensemble àriesheim-sur-Souffel (Bas-Rhin), 4, lotissement Plein Soleil,

en cassation d'une ordonnance rendue le 22 octobre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; Attendu que le mémoire contenant les moyens de cassation déposé en application de l'article 584 du Code de procédure pénale doit être signé du demandeur ; qu'un tel mémoire signé du seul avocat ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il invoque ; Attendu que M. A... Verne avocat au barreau de Strasbourg a déclaré le 28 octobre 1991 se pourvoir en cassation au nom de M. et Mme B... contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Strasbourg du 22 octobre 1991 ayant autorisé une visite et une saisie au domicile de M. et Mme B... et dans les locaux commerciaux du Bar Y... Michèle ; que M. Z... le 2 novembre 1991 a déposé un mémoire au nom de M. et Mme B... ne comportant que sa seule signature ; que dès lors, aucun moyen n'est produit dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale soit aux articles 585, alinéa 1er et 588 du même code ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21660
Date de la décision : 09/02/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Visites domiciliaires - Procédure - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Mémoire signé seulement par un avocat - Irrecevabilité.


Références :

Code de procédure pénale 584, 585 al. 1, 588 et 605
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 48

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1993, pourvoi n°91-21660


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21660
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