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09/02/1993 | FRANCE | N°91-13601

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1993, 91-13601


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 janvier 1991), que la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la banque) est devenue, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, cessionnaire d'une créance sur la SCI Languedoc et a notifié à celle-ci la cession ; qu'à l'échéance, la SCI a invoqué la résiliation des marchés de travaux conclus avec l'entreprise cédante, celle-ci n'en ayant pas achevé l'exécution ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir admis l'opposabilité de l'exception invoquée

à son égard, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 1er et 4 de la l...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 janvier 1991), que la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la banque) est devenue, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, cessionnaire d'une créance sur la SCI Languedoc et a notifié à celle-ci la cession ; qu'à l'échéance, la SCI a invoqué la résiliation des marchés de travaux conclus avec l'entreprise cédante, celle-ci n'en ayant pas achevé l'exécution ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir admis l'opposabilité de l'exception invoquée à son égard, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 1er et 4 de la loi du 2 janvier 1981 que le débiteur cédé ne peut opposer au cessionnaire qu'une exception qu'il aurait pu opposer au cédant antérieurement à la cession ; qu'ainsi, ayant constaté que la résiliation du marché de travaux ayant donné lieu à la cession de créances du 2 mai 1988, au profit de la banque était intervenue le 19 mai 1988, soit postérieurement à celle-ci, ce dont il résultait que l'exception tirée par le débiteur cédé de la défaillance contractuelle du cédant était inopposable au cessionnaire, la cour d'appel, qui s'est néanmoins fondée sur cette circonstance pour débouter la banque de sa demande en paiement, a violé les textes ci-dessus mentionnés ;

Mais attendu que, dès lors que la débitrice n'avait pas donné son acceptation à la cession de créance, c'est à bon droit, sans avoir à rechercher si l'inexécution du contrat, sur lequel était fondée la créance litigieuse, était apparue postérieurement à la notification de la cession, que la cour d'appel a retenu que l'exception tirée de cette inexécution était opposable à la banque cessionnaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13601
Date de la décision : 09/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Débiteur cédé - Acceptation - Défaut - Exceptions pouvant être invoquées par le débiteur cédé - Exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant .

BANQUE - Cession de créance professionnelle - Effets - Droits du banquier cessionnaire - Cession n'ayant pas été acceptée par le débiteur cédé - Débiteur pouvant lui opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant

Dès lors que le débiteur cédé n'avait pas donné son acceptation à la cession de créance en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981 à une banque, c'est à bon droit, sans avoir à rechercher si l'inexécution du contrat sur lequel était fondée la créance litigieuse était apparue postérieurement à la notification de la cession, que la cour d'appel a retenu que l'exception tirée de cette inexécution était opposable à la banque cessionnaire.


Références :

Loi 81-1 du 02 janvier 1981

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 janvier 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-11-03, Bulletin 1992, IV, n° 337, p. 240 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1993, pourvoi n°91-13601, Bull. civ. 1993 IV N° 51 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 51 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13601
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