Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 janvier 1991), que la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la banque) est devenue, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, cessionnaire d'une créance sur la SCI Languedoc et a notifié à celle-ci la cession ; qu'à l'échéance, la SCI a invoqué la résiliation des marchés de travaux conclus avec l'entreprise cédante, celle-ci n'en ayant pas achevé l'exécution ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir admis l'opposabilité de l'exception invoquée à son égard, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 1er et 4 de la loi du 2 janvier 1981 que le débiteur cédé ne peut opposer au cessionnaire qu'une exception qu'il aurait pu opposer au cédant antérieurement à la cession ; qu'ainsi, ayant constaté que la résiliation du marché de travaux ayant donné lieu à la cession de créances du 2 mai 1988, au profit de la banque était intervenue le 19 mai 1988, soit postérieurement à celle-ci, ce dont il résultait que l'exception tirée par le débiteur cédé de la défaillance contractuelle du cédant était inopposable au cessionnaire, la cour d'appel, qui s'est néanmoins fondée sur cette circonstance pour débouter la banque de sa demande en paiement, a violé les textes ci-dessus mentionnés ;
Mais attendu que, dès lors que la débitrice n'avait pas donné son acceptation à la cession de créance, c'est à bon droit, sans avoir à rechercher si l'inexécution du contrat, sur lequel était fondée la créance litigieuse, était apparue postérieurement à la notification de la cession, que la cour d'appel a retenu que l'exception tirée de cette inexécution était opposable à la banque cessionnaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.