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09/02/1993 | FRANCE | N°91-13169

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1993, 91-13169


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. et Mme Maurice X..., demeurant ensemble Sublessy à La Combe de Sillingy (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. Carmello D..., demeurant Chatillon-sur-Cluses à Cluses (Haute-Savoie),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembr

e 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. et Mme Maurice X..., demeurant ensemble Sublessy à La Combe de Sillingy (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. Carmello D..., demeurant Chatillon-sur-Cluses à Cluses (Haute-Savoie),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme C..., MM. E..., B... omez, conseillers, M. A..., Mme Y..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Blondel, avocat des époux X..., de Me de Nervo, avocat de M. D..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry 29 janvier 1991) que par acte sous seing privé du 7 octobre 1987 M. D... s'est engagé à céder aux époux X... cinq cents parts de la société Le Luth cette cession devant avoir lieu le 30 octobre 1987 au plus tard ; que par lettre expédiée le 2 novembre 1987 le conseil des époux X... a mis en demeure M. D... d'exécuter cet engagement ; que ce dernier ayant estimé que la convention était devenue caduque n'a pas donné suite à cette demande ; qu'il a alors été assigné en dommages et intérêts par les époux X... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de les avoir déboutés, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que les avocats ne se sont pas opposés à l'audition par M. le conseiller Dulin de leurs plaidoiries, si bien que l'arrêt est privé de base légale au regard des dispositions combinées des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que M. le conseiller Dulin, en sa qualité de rapporteur pour entendre les plaidoiries et, à cette fin désigné par ordonnance de M. Le premier président en date du 10 septembre 1990, ait rendu compte à la cour dans son délibéré des plaidoiries entendues ; qu'ainsi l'arrêt est derechef insuffisamment motivé au regard des textes cités au précédent élément de moyen ;

Mais attendu que l'arrêt mentionne que par ordonnance du magistrat présidant cette formation collégiale en date du 10 septembre 1990, visant les articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, M. le conseiller Dulin a été désigné "en qualité de rapporteur pour entendre les plaidoiries" et qu'il ne fait aucune référence à une éventuelle contestation sur la régularité des débats dans les conditions prévues par l'article 430 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt relève, en outre, que le délibéré a eu lieu entre les magistrats composant la chambre civile parmi lesquels se trouvait le conseiller rapporteur, d'où il en découle que celui-ci a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux X... de leur demande alors, d'une part, que les bénéficiaires de la promesse signée le 7 octobre 1987 insistaient sur le fait qu'à défaut de précision en sens contraire, le délai fixé au 30 octobre 1987 n'était qu'indicatif et non à peine de forclusion ou de caducité, en sorte que la levée de l'option pouvait intervenir postérieurement audit délai, faute par le promettant de s'être dégagé de sa promesse ; qu'en affirmant péremptoirement qu'on était en présence d'un délai de rigueur sans rechercher ce qu'il en était de la commune intention des parties quant à ce, la cour prive son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que le fait de promettre de céder des parts de société déjà cédées à un tiers était en lui-même de nature à engager la responsabilité du pollicitant ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour viole derechef les articles cités au précédent élément de moyen ; Mais attendu, d'une part, que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer la clause claire et précise du contrat du 7 octobre 1992 selon laquelle les parts seraient cédées "au plus tard le 30 octobre 1987" ; qu'elle n'avait donc pas à procéder à une recherche inopérante ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les époux X... avaient par leur négligence rendu impossible l'exécution de la convention du 7 octobre 1987, c'est à bon droit que la cour d'appel

en a déduit qu'il était sans intérêt pour ces derniers de s'interroger sur la faute commise par M. D... puisque celle-ci n'avait pas été "la cause de leur carence" ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13169
Date de la décision : 09/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Accord des avocats et audience des plaidoiries - Absence de contestation - Présomption suffisante - Compte-rendu des plaidoiries au délibéré - Mention des magistrats ayant participé à celui-ci - Constatation suffisante.


Références :

Nouveau code de procédure civile 430 al. 2, 786 et 910

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 29 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1993, pourvoi n°91-13169


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13169
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