La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1993 | FRANCE | N°91-13145

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1993, 91-13145


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par leIEroupement d'exploitation de farinesEFAR, dont le siège est tour Montparnasse, 33, avenue du Maine,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de :

18/ la Caisse nationale de crédit agricole, dont le siège est ... (15ème),

28/ la Banque nationale de Paris, dont le siège est ... (9ème),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pour

voi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publiq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par leIEroupement d'exploitation de farinesEFAR, dont le siège est tour Montparnasse, 33, avenue du Maine,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de :

18/ la Caisse nationale de crédit agricole, dont le siège est ... (15ème),

28/ la Banque nationale de Paris, dont le siège est ... (9ème),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme B..., M. C..., M. Y..., M. Léonnet, conseillers, M. A..., Mme X..., M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat duroupement d'exportation de Farines, de Me Ryziger, avocat de la Caisse nationale de crédit agricole, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1991), que le Groupement d'exportation des Farines (le Gefar) a conclu en 1983 et 1985 deux conventions avec une société égyptienne pour la fourniture à celle-ci de farines et de blé ; que pour leur financement, la Caisse nationale de Crédit Agricole (la CNCA) et la Banque nationale de Paris (la BNP) ont accordé à la société égyptienne des crédits acheteurs qui devaient être mis en oeuvre par l'ouverture de crédits documentaires au profit de l'exportateur français lors de chaque expédition ; que les marchandises ayant toujours été expédiées avant que les crédits documentaires n'aient été ouverts, les banques, qui, aux termes des conventions de crédit acheteur, avaient, dès l'expédition des marchandises, droit aux intérêts, s'en sont trouvé bénéficiaires avant d'avoir délivré les fonds, tandis que l'exportateur subissait des charges de trésorerie pour la même période, ce pourquoi les banques lui ont rétrocédé les intérêts correspondants, pendant la durée de l'application de la convention de 1983 ; que le 3 décembre 1985, constatant les défaillances de l'importateur égyptien dans les paiements dus, les banques ont notifié aux

exportateurs français, dont le Gefar, que désormais les versements reçus du débiteur seraient prioritairement affectés à l'apurement des intérêts de retard leur revenant, le solde éventuel étant porté dans un compte d'attente et liquidé en fin d'opération au fournisseur français ; que leefar a contesté cette modification des pratiques et demandé paiement immédiat des intérêts correspondant à la période comprise entre l'expédition des marchandises et les paiements reçus en exécution tardive des crédits documentaires ; Attendu que leefar fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le délégué ne pouvant opposer au délégataire aucune des exceptions qu'il aurait pu faire valoir contre le délégant, la cour d'appel n'a pu admettre que l'engagement pris par la CNCA et la BNP, et partiellement exécuté, avait été légitimement suspendu en raison de l'inexécution par la société égyptienne de ses obligations sans violer l'article 1275 du Code civil ; alors, d'autre part, que les conventions de crédit acheteur qui s'inscrivent, ainsi que les contrats de fournitures y afférents, dans le cadre du protocole franco-égyptien, comportaient nécessairement pour les banques l'obligation de payer le fournisseur français à l'expédition de la marchandise, sans que les banques aient pu s'affranchir de cette obligation en raison du retard dans la mise en place du crédit-acheteur ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'à tout le moins l'arrêt attaqué devait rechercher si les banques qui avaient pendant trois ans reversé auefar les intérêts du prix entre l'expédition et l'ouverture du crédit-acheteur, n'avaient pas pris, par cette pratique acceptée d'un commun accord, un engagement à l'égard duefar interdisant toute modification unilatérale ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, en toute hypothèse, que la cour d'appel ne pouvait légitimer le refus d'exécution de l'engagement des banques par la défaillance de la société égyptienne sans rechercher si, précisément, l'indemnisation de la Coface ne couvrait pas les intérêts des échéances impayées, entachant par là même sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; et alors, enfin, que les banques n'ayant jamais contesté le droit duefar à percevoir les intérêts afférents aux périodes antérieures aux ouvertures de crédit, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la CNCA et la BNP pouvaient retenir les sommes versées par la Coface ou la société égyptienne en remboursement du capital et des intérêts pour les affecter à la garantie du paiement prioritaire de sa propre créance d'intérêts de retard sur l'importateur égyptien, se constituant par là-même une sûreté réelle sur les sommes

qu'elles reconnaissaient devoir auefar ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a, de plus fort, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2071 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève qu'en l'espèce, selon la convention de crédit acheteur, la mise en place de crédits documentaires au profit de l'exportateur français était un préalable nécessaire pour que celui-ci puisse faire valoir des droits à paiement auprès de banques françaises, ce dont il résulte que pour la période antérieure, les banques n'étaient tenues d'aucune obligation à son profit pour l'exécution de la convention de crédit acheteur ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient que c'est par un accord implicite, avec l'emprunteur étranger que les banques ont renoncé à conserver pour elles-mêmes les intérêts stipulés dans la convention conclue avec lui pour la période comprise entre l'expédition des marchandises et la délivrance effective du crédit et ont accepté de reverser au fournisseur l'éventuel excédent inscrit, en conséquence, au compte de l'emprunteur, peu important que cet accord ait été qualifié de délégation ; que la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'un tel engagement ne peut être exécuté en cas d'indisponibilité d'un solde quelconque par suite de la défaillance de l'emprunteur ; Attendu, enfin, qu'ayant ainsi retenu que les versements éventuels du débiteur étranger étaient prioritairement destinés à l'exécution de ses engagements à l'égard des banques, et constaté la corrélation entre l'interruption de la rétrocession des intérêts et celle des paiements par le débiteur, faisant ainsi ressortir la différence de situation avec celle de l'exécution des contrats antérieurs, ainsi que l'insuffisance des versements de la Coface, la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument omises ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne leroupement d'exportation de farines, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13145
Date de la décision : 09/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Crédit documentaire - Obligations du banquier - Crédit-acheteur - Intérêts débiteurs.


Références :

Code civil 1134, 1275 et 2071

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1993, pourvoi n°91-13145


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13145
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award