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09/02/1993 | FRANCE | N°91-12783

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1993, 91-12783


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la société Fair Play Automobiles, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (17ème), ...,

28/ la société Fitalfra, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (16ème), ...,

38/ M. Gennaro D...,

48/ Mme Claudie J... épouse D...,

demeurant tous deux à Paris (16ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au prof

it de :

18/ M. Bernard C..., demeurant à Paris (16ème), ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la société Fair Play Automobiles, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (17ème), ...,

28/ la société Fitalfra, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (16ème), ...,

38/ M. Gennaro D...,

48/ Mme Claudie J... épouse D...,

demeurant tous deux à Paris (16ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :

18/ M. Bernard C..., demeurant à Paris (16ème), ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de porte-fort des autres actionnaires de la société garage Saint-Jean,

28/ Mme Geneviève Y..., demeurant à Paris (16ème), ...,

38/ M. Roger X..., demeurant à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

48/ M. Michel K..., demeurant à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

58/ M. Guy B..., demeurant à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,

68/ M. Raphaël Z..., demeurant à Orry-la-Ville (Oise), ...,

78/ M. Philippe C..., demeurant à Saint-Cyr-Sur-Loire (Indre-et-Loire),

88/ la société en nom collectif Neuilly Investissements, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,

défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :

M. Elie A..., demeurant à Vaucresson (Hauts-de-Seine), ...,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. G..., M. L..., M. I..., M. F..., M. Léonnet, conseillers, M. H..., Mme E..., M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Choucroy, avocat des sociétés Fair Play Automobiles et Fitalfra et des époux D..., de Me Ryziger, avocat de M. C..., de Mme Y..., de MM. X..., K..., B..., Z..., C..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré

conformément à la loi ; ! Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1991), que M. C... a signé le 12 avril 1988, tant en son nom personnel qu'au nom de Mme Y... et MM. X..., Z..., Deleplace, Philippe C... et Regnier (les consorts C...) une promesse de cession d'actions de la société Garage Saint-Jean au profit de la société Fair Play Automobiles ou ses substitués ; qu'il était convenu de réviser à la hausse ou à la baisse le prix des actions au cas où un élément

d'actif ou de passif non prévu ou non provisionné à la situation arrêtée au 31 décembre 1987 se révèlerait ; qu'il était prévu que l'option devrait être levée au plus tard le 1er avril 1990 et le prix réglé en totalité au plus tard le 15 avril 1990 ; que la société Neuilly Investissements, bailleur des locaux où se trouvait exploité learage Saint-Jean ayant assigné leur locataire le 23 février 1989 pour résiliation du bail, la société Fair Play Automobiles a levé l'option le 26 mars 1990, mais en demandant aux consorts C... de justifier de la consistance certaine du droit au bail des locaux ainsi remis en cause par le bailleur ; que devant le refus des consorts C..., qui estimaient que, compte tenu du fond de l'affaire et du jugement de débouté déjà intervenu, les conséquences d'une éventuelle résiliation du bail n'étaient pas, en l'état, à, provisionner dans les comptes de la société Garage Saint-Jean les conséquences d'une éventuelle résiliation du bail, la société Fair Play Automobiles, ainsi que la société Fitalfra, M. D... et Mme J... qu'elle s'était substitués (les consorts D...) ont assigné les consorts C... aux fins de les voir condamner à produire les comptes de la société Garage Saint-Jean et leur donner acte de leur offre de séquestrer dans cette attente la somme prévue dans la convention jusqu'à ce que puisse être déterminé le prix global des actions cédées ; que les consorts C... ont demandé l'annulation de la promesse du 12 avril 1988 et de la levée d'option, faute de paiement du prix à la date du 15 avril 1990 ; Sur le premier moyen pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Fair Play Automobiles et les consorts D... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des consorts C..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le principe de sincérité, fidélité et prudence qui préside à l'établissement des comptes exige des commerçants, personnes physiques et morales, qu'ils expriment dans leurs comptes annuels les risques ou pertes intervenus au cours de l'exercice ; qu'il s'impose donc à une

société commerciale de constituer une provision à l'effet de tenir compte du risque résultant de la perte possible du droit au bail du local où s'exerce son activité ; qu'en niant cette obligation, l'arrêt a violé l'article 14 du Code de commerce ; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de

l'arrêt que le prix des actions avait été déterminé sur une base ne se limitant pas aux éléments mentionnés au bilan de 1987 ; qu'en limitant l'application de la clause de révision du prix à la modification d'un

élément porté à ce bilan, l'arrêt a refusé d'appliquer la clause et violé l'article 1134 du Code civil ; alors en outre, que l'arrêt ne pouvait, sans se contredire, relever d'un côté l'absence de modification permettant la révision du prix des actions résultant de l'action en résiliation du bail, et déclarer d'un autre côté que le droit au bail conditionnait l'exercice du commerce objet de la société ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, que l'arrêt ne pouvait retenir que la société Fair Play Automobiles et consorts se seraient abstenus de verser le prix ou même de l'offrir avant la date limite fixée par le contrat, sans se prononcer sur leurs conclusions où il était rappelé que par exploit du 11 avril 1990, en référé d'heure à heure, pour l'audience du 12 avril 1990 et donc avant le 15 avril 1990, date d'expiration du délai prévu pour le paiement du prix, ils avaient demandé l'autorisation de consigner le prix initialement prévu de 2 500 000 francs ainsi que la désignation d'un expert-comptable pour déterminer le montant de la provision à constituer en considération de l'action en résiliation du bail, tandis que le promettant n'avait pas fourni les indications ni les documents nécessaires à la détermination de cette provision ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le risque présenté par le procés intenté par le bailleur n'entrait pas dans les prévisions des évènements susceptibles de modifier à la date de la cession la situation comptable de la société Garage Saint-Jean et ne pouvait entraîner la révision du prix de cession des actions, selon la clause prévue au contrat ; que ce risque étant connu des bénéficiaires de la promesse, il appartenait à ceux-ci de ne pas lever l'option ou de négocier avec les consorts C... un nouveau prix préalablement à l'expiration de l'option ; que le prix fixé n'ayant pas été payé quelles qu'en soient les offres faites à la barre, la condition résolutoire était acquise de plein droit ; que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées et hors toute contradiction, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen :

Attendu que la société Fair Play Automobiles et les consorts D... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer la somme de 125 000 francs, alors, selon le pourvoi, que, comme le reconnait la cour d'appel,

postérieurement à la

cession de ses actions par une société propriétaire d'un fonds de commerce dont l'essentiel était constitué par le droit au bail, la résiliation des droits du preneur cédant avait été demandée, de telle sorte que la valeur des actions, objet du contrat, était suceptible d'être réduite à néant, d'où il suit que l'arrêt ne pouvait appliquer la clause de dédit sans se prononcer au préalable sur l'exception d'inexécution invoquée par les acquéreurs et qui était de nature à dispenser ceux-ci du paiement du dédit ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir analysé la clause dite de "dédit" comme étant en réalité une indemnité destinée à compenser l'immobilisation du bien pendant deux ans, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer cette clause en condamnant la société Fair Play Automobiles et les consorts D... à payer l'indemnité prévue, faute d'avoir réalisé la cession convenue ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12783
Date de la décision : 09/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Cession - Promesse de cession d'actions - Clause de révision - Risque connu du cessionnaire.

SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Clause de dédit - Indemnité compensant l'immobilisation du bien - Licéité.


Références :

Code civil 1134 et 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1993, pourvoi n°91-12783


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12783
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