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09/02/1993 | FRANCE | N°91-12396

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1993, 91-12396


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... de Moro Giafferi, demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers, mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de l'entreprise Louise Y..., dont le siège social est sis ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de :

18/ La Société générale, société anonyme dont le siège social est sis ... (9e),

28/ Mme Françoise Y..., épouse X

...,

38/ M. Laurent Y...,

48/ M. Gérard Y...,

58/ M. Roger Y...,

demeurant tous à Ca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... de Moro Giafferi, demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers, mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de l'entreprise Louise Y..., dont le siège social est sis ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de :

18/ La Société générale, société anonyme dont le siège social est sis ... (9e),

28/ Mme Françoise Y..., épouse X...,

38/ M. Laurent Y...,

48/ M. Gérard Y...,

58/ M. Roger Y...,

demeurant tous à Casatorra, Bastia (Corse),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z... de Moro Giafferi, ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens, réunis :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Bastia, 22 novembre 1990) que Mme Louise Y..., entrepreneur, a été titulaire d'un compte courant dans les livres de la Société générale ; qu'en septembre 1978, elle a obtenu deux prêts d'un montant global de 1 600 000 francs, l'un de cette banque, l'autre de la Caisse centrale de crédit hôtelier commercial et industriel ; que, la même année, une partie importante de ces prêts a été versée à la société Paul Félix Y..., également cliente de la Société générale ; qu'entre le mois d'octobre 1978 et l'année 1983, la Société générale a refusé de payer immédiatement certains effets de commerce à des fournisseurs de Mme Louise Y... ; que la Société générale a mis un terme, le 24 octobre 1984, à ses rapports avec sa cliente ; que celle-ci a, le 12 mars 1987, assigné la Société générale en

responsabilité civile ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 26 juin 1987, puis en liquidation judiciaire le 26 octobre suivant, M. Z... de Moro Giafferi, chargé de la représentation des créanciers et de la liquidation de

l'entreprise, reprenant l'instance engagée par Mme Louise Y..., à laquelle sont intervenus Mme Françoise Y... et MM. Laurent,érard et Roger Y... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le banquier n'avait commis aucune faute lors du transfert des deux prêts d'un montant total de 1 450 000 francs de l'entreprise emprunteuse à une autre société et d'avoir considéré que la Société générale n'avait commis aucune faute en s'abstenant de payer un certain nombre d'effets à leur date d'échéance, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Société générale était tenue d'une obligation de conseil et qu'il appartenait donc à celle-ci d'informer sa cliente du risque encouru du fait de ce transfert de prêt, ce qu'elle s'est abstenue de faire dans la mesure où elle était seule bénéficiaire de cette opération qui lui permettait de récupérer sa créance sur l'autre société, ainsi que le faisait valoir l'appelant dans ses conclusions ; qu'en refusant de reconnaître la faute du banquier et son manquement à son obligation de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, et alors, d'autre part, que le banquier est tenu vis-à-vis de son client, et ce même en l'absence de contrat d'ouverture de crédit, lorsqu'il résulte des faits de la cause qu'il lui a consenti depuis un certain temps des facilités de caisse, ce qui constitue une véritable ouverture de crédit, de le maintenir, sauf dépassement du plafond ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments du débat que la banque consentait un découvert permanent à sa cliente, mais procédait selon son humeur au paiement des effets, refusant le paiement lorsque le découvert était relativement faible pour y procéder alors qu'il avait augmenté ; que c'est donc à tort et en violation de l'article 1382 du Code civil que la cour d'appel a pu énoncer que la banque n'avait pas commis de faute au motif que l'appelant ne rapportait pas la preuve d'un accord formel sur un montant de découvert précis ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il était soutenu que le passif qui existait au jour de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avait pour origine les fautes conjuguées commises par la Société générale, a relevé, s'agissant du reversement d'une partie du montant des prêts à la société Paul Félix Y..., "que les documents produits ne rapportent pas la preuve que cette opération, à laquelle la banque a sans doute été favorable, mais qui avait avant tout pour finalité de conforter la position d'une société de la famille, a compromis de façon irrémédiable la situation de l'entreprise Louise Y..., étant rappelé que cette opération a été réalisée en 1978, alors que le règlement judiciaire de l'entreprise n'interviendra qu'en 1987", et, s'agissant des effets non payés, qu'elle "ne peut considérer pour acquis, au vu des pièces produites,

que ces incidents de paiement dont la responsabilité est imputée à la banque sont la cause effective et directe de la liquidation judiciaire intervenue en 1987, étant en particulier observé que le début de cette période se situe neuf ans et la fin de ladite période trois ans avant ladite liquidation" ; que, par ces seuls motifs, excluant l'existence d'un lien de causalité entre les fautes reprochées à la Société générale et le préjudice invoqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12396
Date de la décision : 09/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Prêts consentis à une société ultérieurement mise en liquidation judiciaire - Lien de causalité - Absence - Constatation suffisante.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 22 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1993, pourvoi n°91-12396


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12396
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