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09/02/1993 | FRANCE | N°91-11057

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1993, 91-11057


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Caraïbos, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (11e), 15, place de la Nation,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

18/ de la société anonyme Demain Boissons, dont le siège social est sis à Lormont (Gironde), chemin de Lissandre,

28/ de la société anonyme William Pitter international, dont le siège social es

t sis à Lormont (Gironde), rue de Banlin,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Caraïbos, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (11e), 15, place de la Nation,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

18/ de la société anonyme Demain Boissons, dont le siège social est sis à Lormont (Gironde), chemin de Lissandre,

28/ de la société anonyme William Pitter international, dont le siège social est sis à Lormont (Gironde), rue de Banlin,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Caraïbos, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Demain Boissons et de la société William Pitter international, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 28 novembre 1990), que la société Caraïbos, titulaire de la marque Caraïbos, déposée le 17 avril 1981, enregistrée sous le numéro 1 174 427, pour désigner les produits dans la classe 32, notamment les jus de fruit, a assigné les sociétés Demain boissons et William X... international en liquidation de l'astreinte assortissant l'interdiction d'utiliser la marque Compagnie des Caraïbes, prononcée à leur encontre par le tribunal de grande instance ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de liquidation d'astreinte et d'avoir estimé que la preuve de la violation de l'interdiction n'était pas rapportée par la société Caraïbos, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la généralité de l'interdiction du juge quant à la diffusion et l'usage de la marque illicite "Compagnie des Caraïbes à quelque titre que ce soit et "sous quelque forme que ce soit" dont son apposition sur les étiquettes collées sur les bouteilles de jus de fruitsimpliquait nécessairement que le fabricant de ces jus de fruits marqués illicitement en réclame, à tout le moins, le retour aux centrales d'achat et aux détaillants ;

que sa carence à le faire suffit donc à caractériser sa faute dans le cadre de l'interdiction judiciaire dont il était l'objet ; que l'arrêt a ainsi violé les articles 1382 du Code civil et 5 et suivants de la loi n8 72-626 du 5 juillet 1972 ; alors, d'autre part, que l'arrêt a, de surcroît, négligé, quant à la portée de cette interdiction, l'injonction du juge des référés qui, par une ordonnance du 18 décembre 1988 invoquée aux conclusions, avait fait défense aux

sociétés William X... international et Demain boissons de commercialiser leurs produits marqués sous peine d'une astreinte distincte de 100 000 francs par jour de retard ; que l'arrêt a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel après avoir constaté que la violation de l'interdiction consistait à mettre dans le commerce des produits portant la marque illicite et que le jugement portant interdiction d'usage de la marque litigieuse prenait effet à compter du 21 août 1989, a retenu, d'un côté, que les constats effectués chez les débitants montraient que les marchandises portant la marque litigieuse avaient été livrées aux distributeurs ou aux centrales d'achat avant le 21 août 1989, et, d'un autre côté, que ce jugement, qui ne pouvait pas être opposé aux distributeurs des produits qui n'étaient pas partie à l'instance, ne faisait pas obligation aux sociétés condamnées de retirer du marché les marchandises livrées avant cette date ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que l'ordonnance des référés du 18 décembre 1988, invoquée par la société Caraïbos, avait prescrit de modifier l'étiquette des bouteilles et a été respectée ; qu'elle en a déduit, répondant ainsi en les rejetant aux conclusions invoquées, que la société Caraïbos ne rapportait pas la preuve d'une violation de l'interdiction, prononcée par le tribunal le 5 juillet 1989 ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la marque servant à désigner les produits sur lesquels elle est apposée, la propriété de ces produits ne peut être dissociée de l'usage qui doit en être fait au moyen de la marque qui les désigne et les identifie ; que, dès lors, dans la mesure où la clause de réserve de propriété conférait au fabricant des jus de druit marqués illicitement un droit de propriété sur ces produits après livraison, cette clause lui conférait aussi la responsabilité de l'usage de ces produits identifiés par sa propre marque et, partant, de l'usage

de cette marque, sauf transfert de garde non constaté ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 du Code civil et 1er et

suivants de la loi modifiée du 31 décembre 1964 ; alors, d'autre part, et en tous cas, que, dans la mesure où le fabricant des produits marqués illicitement s'était réservé la propriété de ces produits, il ne pouvait se désintéresser de l'usage de sa marque après livraison des produits et devait donc veiller à ce que les détaillants lui retournent lesdits produits ; que l'arrêt a ainsi violé les articles 1147 du Code civil et 5 et suivants de la loi du 5 juillet 1972 ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé à juste titre que l'usage de la marque résulte de l'emploi de celle-ci pour désigner les produits, indépendamment de la propriété de ceux-ci, a retenu que l'usage de la marque litigieuse par la société Demain boissons avait été fait avant le 21 août 1989 et que l'offre de vente après cette date par des distributeurs constituait un usage par des tiers au jugement non tenus par l'interdiction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caraïbos, envers la société Demain Boissons et la société William Pitter international, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11057
Date de la décision : 09/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Propriété - Usage - Interdiction judiciaire d'utilisation - Portée à l'égard des tiers.


Références :

Code civil 1382
Loi 72-626 du 05 juillet 1972 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1993, pourvoi n°91-11057


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11057
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