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09/02/1993 | FRANCE | N°91-10885

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1993, 91-10885


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Citieffe SRL, dont le siège est Via Fratelli, Rosseli 3 à Bologne (Italie),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre, section des urgences), au profit de la société Sport, dont le siège est à Custines (Meurthe-et-Moselle),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audie

nce publique du 8 décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Citieffe SRL, dont le siège est Via Fratelli, Rosseli 3 à Bologne (Italie),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre, section des urgences), au profit de la société Sport, dont le siège est à Custines (Meurthe-et-Moselle),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme B..., MM. C..., A... omez, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Citieffe SRL, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Sport, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1990) que la société Sport commercialise une lame-agrafe à ostéotomie tibiale qu'elle a mise au point ; que lors d'un salon de chirurgie orthopédique qui s'est tenu à Paris au mois de novembre 1988 cette société a constaté que la société de droit italien Citieffe exposait des lames-agrafes qu'elle considérait comme étant identiques aux siennes ; qu'estimant que cette société s'était rendue coupable à son égard d'agissements constitutifs de concurrence déloyale elle l'a assigné en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce de Paris ; Attendu que la société Citieffe fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le tribunal de commerce de Paris était compétent pour statuer sur la demande de la société Sport alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt viole par voie de fausse application l'article 5-3 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; que dans la mesure où n'est pas en cause en elle-même l'exposition d'une "lame-agrafe" parmi le matériel orthopédique présenté par la société Citieffe, lors de l'exposition Sofcot, mais l'exposition d'une lame-agrafe tenue pour une copie servile d'une lame fabriquée par la société Sofcot, ce qui est le seul élément de la contestation, et cette lame non vendue en France mais simplement exposée ayant été conçue et réalisée par la société Italienne Citieffe en Italie, dans des conditions qualifiées de concurrence déloyale, le fait générateur du préjudice

se situait nécessairement en Italie ainsi que le préjudice qui en découle (violation de l'article 5-3 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968), alors, d'autre part, que la demande d'indemnité pour exposition en France d'une lame-agrafe, ayant, selon la société Sport elle-même, et selon l'arrêt, pour seul fondement, "une reproduction servile" de la lame créée par la société Sport, tandis que la demande d'indemnité pour vente à l'étranger est tirée de la concurrence déloyale découlant de la vente d'une lame irrégulièrement créée, il s'avère que le fondement des deux demandes est identique et qu'il en découlait que la demande accessoire, et tout au moins connexe, devait suivre le sort de la demande principale et que le litige en son entier ressortait de la compétence des juridictions italiennes (violation des articles 5-3, 22 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et des articles 63 et suivants du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu que, conformément à l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés Européennes, la cour d'appel énonce que l'expression "lieu où le fait dommageable s'est produit" de l'article 5-38 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'entend à la fois du lieu où le dommage est survenu et du lieu de l'évènement causal ; qu'il a relevé que l'exposition de la lame-agrafe litigieuse, à Paris, au mois de novembre 1988, en vue d'un promouvoir sa vente en France constituait le lieu de réalisation du préjudice subi en France justifiant la compétence du tribunal de commerce de Paris ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision du seul chef critiqué par le moyen ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10885
Date de la décision : 09/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Faute délictuelle - Convention de Bruxelles - Lieu du dommage - Définition.

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Lieu du dommage - Définition.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 5-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1993, pourvoi n°91-10885


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10885
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