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09/02/1993 | FRANCE | N°91-10529

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1993, 91-10529


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Kévin, société en nom collectif dont le siège social est ... (2e),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre A), au profit :

18) de la société des Magasins populaires de la vallée de la Bièvre, venant aux droits de la société des Nouveaux Supermarchés Lévis B..., dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

28) de la société L'Oréal, dont le siège est ... (8e),

38)

de la société Diparco, dont le siège est ... à Ormes, Ingre, Saint-Jean de La Ruelle (Loiret),

dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Kévin, société en nom collectif dont le siège social est ... (2e),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre A), au profit :

18) de la société des Magasins populaires de la vallée de la Bièvre, venant aux droits de la société des Nouveaux Supermarchés Lévis B..., dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

28) de la société L'Oréal, dont le siège est ... (8e),

38) de la société Diparco, dont le siège est ... à Ormes, Ingre, Saint-Jean de La Ruelle (Loiret),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme A..., MM. Vigneron, Leclercq, Léonnet, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Kévin, de Me Choucroy, avocat de la société des Magasins populaires de la vallée de la Bièvre, de Me Thomas-Raquin, avocat des sociétés L'Oréal et Diparco, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1990) que la société Kévin a, le 8 décembre 1986, acquis la marque Passion, déposée le 26 juillet 1982, sous le numéro 636 404, enregistrée sous le numéro 1 210 200, pour désigner les produits et services dans les classes 3, 12, 25, 32, 33, 37, notamment la parfumerie et les vêtements, et a assigné en déchéance pour non-exploitation la société L'Oréal et la société Diparco, la première titulaire de la marque "Moi la passion", déposée le 17 décembre 1976, dépôt renouvelé le 17 décembre 1986, enregistré sous le numéro 1 384 823, pour désigner les produits dans les clases 3 et 5 notamment les parfums, la seconde fournisseur de la société des Magasins populaires de la vallée de la Bièvre du parfum Eau jeune via passion (société MPVB) ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en déchéance de la marque pour non-exploitation alors, selon le pourvoi,

que le droit de propriété sur une marque n'est pas un droit discrétionnaire, mais un droit susceptible d'abus ; qu'en énonçant que le titulaire d'une marque dispose d'un droit absolu sur celle-ci et en refusant de rechercher si la société L'Oréal n'avait pas exploité tardivement la marque "Moi, la passion" de façon frauduleuse, la cour d'appel a violé l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait de nombreuses factures que la marque Moi la passion avait fait l'objet d'une exploitation publique et non équivoque entre le 20 juin 1988 et le 27 janvier 1989, date à laquelle la société Kévin avait introduit, à l'encontre de la société L'Oréal, son action en déchéance pour non exploitation et, après avoir énoncé que la loi s'attachait à la matérialité de l'exploitation d'une marque, a retenu que la société L'Oréal avait pu exploiter valablement la marque dont elle était titulaire dès lors qu'à la date où cette exploitation était entreprise, la marque était valable ; qu'ainsi, la cour d'appel a exclu que la société L'Oréal ait agi frauduleusement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en contrefaçon de la marque Passion par la société MPVB alors, selon le pourvoi, que seul le titulaire d'un droit privatif antérieur sur le même signe ou la même dénomination peut l'invoquer pour l'opposer au titulaire du dépôt agissant en contrefaçon ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1964 ; Mais attendu que l'arrêt retient à juste titre que les sociétés MPVB et Diparco, bien que n'étant pas titulaires de la marque Moi la passion contrefaite, peuvent se prévaloir de la nullité de la marque Passion qui a l'autorité de la chose jugée à l'égard de toutes les parties à l'instance parmi lesquelles figurent ces deux sociétés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10529
Date de la décision : 09/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Dépôt - Effets - Déchéance pour non-exploitation - Conditions.

MARQUE DE FABRIQUE - Atteinte portées à la marque - Contrefaçon - Autorité de la chose jugée - Effets à l'égard des parties.


Références :

Code civil 1351 et 1382
Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 1 et 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1993, pourvoi n°91-10529


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10529
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