Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., propriétaire de deux véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV, a, les 11 janvier et 15 août 1988, présenté à l'administration des Impôts, en invoquant la contrariété des taxes au droit communautaire, une réclamation tendant à la restitution des taxes spéciales qu'il avait acquittées au titre des années 1980-81, 1981-82, 1983-84 et 1984-85, de la taxe différentielle instituée par la loi du 11 juillet 1985, payée au titre des années 1985-86 et 1986-87, et le dégrèvement de la taxe versée au titre de l'année 1987-88 ainsi que l'amende encourue pour cette année ; que, le 30 novembre 1988, M. X... a demandé la délivrance, au titre de l'année 1988-89, de deux vignettes au tarif correspondant aux véhicules de la tranche 12-16 CV ; que ces demandes ont été rejetées par l'Administration ; que le Tribunal, saisi par M. X... de l'ensemble de ses demandes, les a accueillies ; que l'administration des Impôts a fait appel de cette décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi qui est dirigé contre les dispositions de l'arrêt relatives à la taxe spéciale :
Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action en restitution des sommes indûment perçues au titre de la taxe spéciale de 1981 à 1985, alors, selon le pourvoi, que la restitution d'un impôt indu est subordonnée au dépôt d'une réclamation préalable dans les délais prévus en matière fiscale et notamment dans le délai général visé à l'article R 196-1 du Livre des procédures fiscales ; qu'au cas particulier, le point de départ de ce délai correspondait à la décision ayant révélé le caractère indu de l'impôt, constitutive d'un évènement au sens de l'article R 196-1 C ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L 190, R 190-1 et R 196-1 du Livre des procédures fiscales par refus d'application ;
Mais attendu que le litige relatif à l'exercice du droit à restitution de taxes perçues en violation du droit communautaire, demandée sur le fondement d'arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes établissant la contrariété des taxes en cause au Traité, n'entre pas dans les prévisions des articles L 190, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, et L 199 du Livre des procédures fiscales, mais a trait à une action de droit commun en répétition de l'indu, même si l'engagement de l'action est subordonné à la présentation préalable d'une réclamation à l'Administration ; que, dès lors, l'arrêt a retenu à bon droit que la prescription de l'action est la prescription trentenaire de droit commun ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, l'arrêt a aussi annulé l'avis de mise en recouvrement n° 90/5463 relatif à la taxe différentielle instituée par la loi du 30 décembre 1987, afférente à l'année 1988-89 ;
Attendu que, les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 9 mai 1985 et du 17 septembre 1987, invoqués par M. X... et retenus par l'arrêt, n'ont pas statué sur la compatibilité de la taxe en cause avec le Traité ; qu'il s'ensuit que l'action de M. X... n'était pas une action en répétition de l'indu, mais, contestant la taxe elle-même, une action entrant dans les prévisions de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales ; que l'appel formé contre la disposition du jugement relative à cette partie de la contestation n'était donc pas recevable ; qu'en statuant sur l'appel interjeté néanmoins par l'administration des Impôts, et alors que la fin de non-recevoir tirée de cette irrecevabilité est de pur droit et d'ordre public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de restituer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé l'avis de mise en recouvrement n° 90/5463 du 22 janvier 1990, l'arrêt rendu le 31 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par l'administration des Impôts contre les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Douai du 31 octobre 1989, relatives à l'avis de mise en recouvrement n° 90/5463 du 22 janvier 1990.