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09/02/1993 | FRANCE | N°90-22159

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1993, 90-22159


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Aubin les Bruyères, dont le siège est à Bruyères-sur-Oise (Val-d'Oise), chemin du Jacloret, représentée par son gérant en exercice, M. Claude X..., demeurant en cette qualité à Montmorency (Val-d'Oise), ...,

en cassation d'un jugement n8 5642/89 rendu le 24 octobre 1990 par le tribunal de grande instance de Pontoise (3e chambre), au profit de M. le directeur général des impôts, dont les bureaux sont au ministère de

l'Economie et des finances, ... (12e), et pris notamment comme représentant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Aubin les Bruyères, dont le siège est à Bruyères-sur-Oise (Val-d'Oise), chemin du Jacloret, représentée par son gérant en exercice, M. Claude X..., demeurant en cette qualité à Montmorency (Val-d'Oise), ...,

en cassation d'un jugement n8 5642/89 rendu le 24 octobre 1990 par le tribunal de grande instance de Pontoise (3e chambre), au profit de M. le directeur général des impôts, dont les bureaux sont au ministère de l'Economie et des finances, ... (12e), et pris notamment comme représentant du directeur des services fiscaux chargé de la direction des vérifications de la région d'Ile-de-France-Ouest,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la SCI Aubin les Bruyères, de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon le jugement déféré, que la société civile immobilière Saint-Aubin les Bruyères (la société), a acquis un terrain industriel en se plaçant sous le régime de l'article 691 du Code général des impôts, s'engageant à y édifier des constructions et aménagements dans le délai de quatre ans, engagement qu'elle n'a pas tenu ; que l'administration des impôts lui a notifié en conséquence un redressement et a émis un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement et pénalités annexes estimés dûs ; Attendu que pour repousser le moyen tiré par la société de l'irrégularité de la procédure résultant du refus opposé par l'administration de saisir, ainsi que le demandait la société, la commission départementale de conciliation, le tribunal énonce qu'il n'entrait pas dans les attributions de cet organisme de s'assurer de l'exécution des constructions promises par la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'administration était tenue de donner suite à la demande du contribuable tendant à la saisine de la commission, même si elle estimait que le litige ne portait pas sur un point de sa compétence et devait alors demander à la commission de se déclarer incompétente, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen, ni le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n8 5642/89 rendu le 24 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; Condamne M. le directeur général des impôts, envers la SCI Aubin les Bruyères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Pontoise, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-22159
Date de la décision : 09/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérification (règles communes) - Notification de redressement - Commission départementale de conciliation - Demande de saisine par le redevable - Commission incompétente - Saisine néanmoins obligatoire.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise, 24 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1993, pourvoi n°90-22159


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.22159
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