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09/02/1993 | FRANCE | N°90-21792

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 1993, 90-21792


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Paris, 20 novembre 1990) que la Banque de Neuflize Schlumberger-Mallet (la banque) a débité le compte de la société Al Rajhi company for currency exchange and commerce (la société) du montant d'un chèque payé à un tiers ; qu'estimant ce chèque contrefait, ce qu'a confirmé l'expertise ordonnée dans une procédure pénale, la société a demandé à la banque, dépositaire de ses fonds, de porter au crédit de son compte une somme équivalente au montant du chèque ; que le Tribunal,

puis la cour d'appel ont accueilli cette demande ;

Attendu qu'il est reproché...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Paris, 20 novembre 1990) que la Banque de Neuflize Schlumberger-Mallet (la banque) a débité le compte de la société Al Rajhi company for currency exchange and commerce (la société) du montant d'un chèque payé à un tiers ; qu'estimant ce chèque contrefait, ce qu'a confirmé l'expertise ordonnée dans une procédure pénale, la société a demandé à la banque, dépositaire de ses fonds, de porter au crédit de son compte une somme équivalente au montant du chèque ; que le Tribunal, puis la cour d'appel ont accueilli cette demande ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le fait que la contrefaçon du chèque n'ait pu être établie que par expertise n'était pas de nature à dégager la banque de toute obligation de restitution du montant du chèque ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que la banque avait proposé à la société d'utiliser ses propres formules de chèques moins aisément falsifiables, et de soumettre leur paiement à autorisation préalable, la cour d'appel n'a pu déduire du refus de celle-ci d'accepter les mesures de sécurité suggérées que les risques de fraude pesaient sur la banque sans violer l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient " qu'en sa qualité de banquier dépositaire, NSM ne pouvait être libérée de son obligation de restituer les fonds du déposant qu'en vertu d'un ordre de paiement revêtu de la signature authentique de celui-ci " et " que le chèque litigieux étant faux dès l'origine son paiement n'était pas libératoire pour le tiré, même en l'absence de faute de ce dernier " ; qu'en l'état de ces seules énonciations et constatations, la cour d'appel a, sans avoir à procéder à la recherche alléguée, légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu " que le choix de Al Rajhi d'utiliser ses propres chèques au lieu de ceux de NSM et de refuser le système d'autorisation préalable qui lui était proposé constituait un risque qu'il appartenait au tiré de refuser mais qu'il a accepté d'assurer ", la cour d'appel a pu décider " qu'ainsi NSM ne démontre pas l'existence de la faute qui l'aurait exonérée de son obligation de restitution " ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21792
Date de la décision : 09/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CHEQUE - Paiement - Chèque falsifié - Chèque dépourvu de la signature du titulaire du compte.

1° BANQUE - Responsabilité - Chèque - Paiement - Chèque falsifié - Chèque dépourvu de la signature du titulaire du compte.

1° Justifie légalement sa décision obligeant une banque à restituer à une société le montant d'un chèque contrefait la cour d'appel qui retient qu'en sa qualité de dépositaire, la banque ne pouvait être libérée de son obligation de restituer les fonds du déposant qu'en vertu d'un ordre de paiement revêtu de la signature authentique de celui-ci ; le chèque litigieux étant faux, dès l'origine, son paiement n'était pas libératoire pour le tiré même en l'absence de faute de ce dernier.

2° BANQUE - Responsabilité - Chèque - Paiement - Chèque falsifié - Faute du titulaire du compte - Preuve - Défaut - Portée.

2° Ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain que le choix par le tireur d'utiliser ses propres chèques au lieu de ceux de la banque et de refuser le système d'autorisation préalable qui lui était proposé constituait un risque qu'il appartenait à la banque tirée de refuser mais qu'elle a accepté d'assurer, la cour d'appel a pu décider qu'ainsi la banque ne démontre pas l'existence de la faute qui l'aurait exonérée de son obligation de restitution.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1987-01-24, Bulletin 1987, IV, n° 48, p. 35 (rejet) ; Chambre commerciale, 1989-04-18, Bulletin 1989, IV, n° 117, p. 79 (rejet) ; Chambre commerciale, 1992-01-28, Bulletin 1992, IV, n° 37 (2), p. 30 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 1993, pourvoi n°90-21792, Bull. civ. 1993 IV N° 52 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 52 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21792
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