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04/02/1993 | FRANCE | N°89-44335

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1993, 89-44335


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juillet 1989), que M. X... et quatre autres fonctionnaires ont été détachés auprès du port autonome de Bordeaux ; que, lors de leur admission à la retraite, ces fonctionnaires ont demandé à bénéficier de l'indemnité de fin de carrière prévue par l'article 25 bis de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche et, pour les officiers de port, par la décision du directeur du p

ort autonome du 12 novembre 1976 et le protocole d'accord du 16 décemb...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juillet 1989), que M. X... et quatre autres fonctionnaires ont été détachés auprès du port autonome de Bordeaux ; que, lors de leur admission à la retraite, ces fonctionnaires ont demandé à bénéficier de l'indemnité de fin de carrière prévue par l'article 25 bis de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche et, pour les officiers de port, par la décision du directeur du port autonome du 12 novembre 1976 et le protocole d'accord du 16 décembre 1975 ; que les juges du second degré ont entièrement débouté l'un des anciens fonctionnaires de sa demande et n'ont accueilli les prétentions des autres qu'en proportion du temps passé en disponibilité ;

Attendu que les anciens fonctionnaires font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les effets d'un contrat conclu antérieurement à la loi nouvelle demeurant régis par les dispositions de la loi sous l'empire de laquelle le contrat a été passé, l'arrêt attaqué a violé l'article 2 du Code civil et alors, d'autre part, qu'ayant dénaturé, par adjonction d'une condition, les dispositions contractuelles des 16 décembre 1975 et 12 novembre 1976 qui, claires et précises, visent sans restriction tout départ à la retraite, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; qu'ayant constaté que ces fonctionnaires avaient été admis à la retraite après l'entrée en vigueur de ce texte, la cour d'appel a, hors de toute dénaturation, décidé à bon droit qu'ils n'étaient pas fondés à prétendre à l'indemnité de fin de carrière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44335
Date de la décision : 04/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Retraite - Indemnité de fin de carrière - Attribution - Conditions - Fonctionnaire détaché - Loi du 11 janvier 1984 - Application dans le temps .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Indemnité de fin de carrière - Attribution - Conditions - Fonctionnaires détachés - Loi du 11 janvier 1984 - Application dans le temps

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Détachement - Effets - Soumission aux règles applicables à la fonction exercée en détachement

Les fonctionnaires détachés, admis à la retraite après l'entrée en vigueur de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ne sont pas fondés à prétendre à une indemnité de fin de carrière.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 45

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1993, pourvoi n°89-44335, Bull. civ. 1993 V N° 44 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 44 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aragon-Brunet.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.44335
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