Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité d'inséminateur par la société Coopérative d'élevage et insémination artificielle bovine, a été victime, le 5 octobre 1981, d'un accident du travail à la suite duquel il a bénéficié de prescriptions de repos ; que le médecin du Travail a fait connaître à l'employeur, le 2 février 1983, que M. X... était désormais inapte à son emploi habituel ; que la société a licencié le salarié, par lettre du 28 juin 1984, pour inaptitude physique à exercer ses fonctions et a, sur la réclamation de celui-ci, refusé de lui verser des indemnités de rupture ; qu'estimant que son inaptitude était due à l'accident du travail survenu le 5 octobre 1981, M. X... a alors attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts en application des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ;
Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur et débouter M. X... de ses demandes d'indemnités en application des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié avait été victime d'un accident du travail le 5 octobre 1981 et que les lésions qui en étaient résultées étaient consolidées à la date du 15 septembre 1982, a retenu que l'impossibilité de reprendre le travail à compter de cette date était liée à la maladie lombaire dont M. X... souffrait antérieurement à l'accident de travail et, par suite, que la coopérative était fondée à rompre le contrat la liant à M. X..., compte tenu de l'inaptitude physique de ce dernier à tenir l'emploi pour lequel il avait été engagé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'inaptitude physique du salarié à exercer son emploi était due en partie à l'accident du travail dont il avait été victime le 5 octobre 1981, ce qui avait pour conséquence de rendre la rupture imputable à l'employeur et d'entraîner l'application des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, la cour d'appel a, par refus d'application, violé ces textes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen, ni sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.