Sur le premier moyen, pris en ses différentes branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 2 avril 1991) d'avoir rejeté sa demande d'admission au stage, au motif que, pendant la durée du service national, le conseil de l'Ordre ne pouvait, après l'avoir admis, l'affranchir des obligations de ce stage, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit expressément l'omission de l'avocat stagiaire de la liste du stage, et alors, d'autre part, que l'article 40 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 prévoit la prolongation du stage, d'une durée obligatoire de deux ans, s'il n'a pas été satisfait à ses obligations, et alors, enfin, que l'omission peut être prononcée même d'office et sans condition de délai après l'inscription, de sorte qu'en exigeant qu'un délai sépare l'admission de l'omission, la cour d'appel a ajouté à l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 une condition qui n'y figure pas ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu qu'effectuant son service national actif, M. X... ne pouvait, en application des dispositions de l'article 69 du décret du 9 juin 1972, exercer aucune activité professionnelle en qualité d'avocat et, dès lors, participer aux activités du stage, telles que définies par l'article 37 du décret précité ; qu'elle en a justement déduit que celui-ci ne pouvait, en l'état, être admis au stage ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il ne pouvait être admis à prêter serment, alors, selon le moyen, d'une part, que la prestation de serment est indépendante de l'admission au stage, dont elle est un préalable nécessaire ; qu'en estimant qu'il ne pouvait requérir le droit de prêter serment, au motif qu'il ne pouvait immédiatement accomplir les obligations du stage, la cour d'appel a violé l'article 23 du décret du 9 juin 1972 ; et alors, d'autre part, que la prestation de serment, indépendamment de l'inscription au tableau ou sur la liste du stage, ne confère pas le titre d'avocat ; qu'en refusant le droit de prêter serment au motif que le titre d'avocat n'a pas valeur honorifique, la cour d'appel a encore violé l'article 82 du décret du 9 juin 1972 ;
Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article 23 du décret du 9 juin 1972, modifié par le décret n° 83-210 du 17 mars 1983, que la prestation de serment constitue une formalité liée à l'admission au stage ; que c'est, dès lors, à juste titre, que la cour d'appel a décidé que M. X..., ne pouvant, en l'état, être admis au stage, ne pouvait davantage être admis à prêter le serment prévu par l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.