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03/02/1993 | FRANCE | N°91-10310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 1993, 91-10310


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Vittorio J..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

28) Mme O..., Dante aspera J..., épouse André XB..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

38) M. M... iuseppe, Cesare J..., demeurant "les Batailles", route de Roquefavour à Ventabren (Bouches-du-Rhône),

48) Mme Ginette, Paulette J..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

58) M. Dino R...,

68) Mme Irène U..., épouse R...,

demeurant tous deux quartier "La Lauve" à Berre-l'Etang

(Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1è...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Vittorio J..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

28) Mme O..., Dante aspera J..., épouse André XB..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

38) M. M... iuseppe, Cesare J..., demeurant "les Batailles", route de Roquefavour à Ventabren (Bouches-du-Rhône),

48) Mme Ginette, Paulette J..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

58) M. Dino R...,

68) Mme Irène U..., épouse R...,

demeurant tous deux quartier "La Lauve" à Berre-l'Etang (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit de :

18) Mme Suzanne Z..., épouse Y...
H..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône), décédé aux droits de laquelle vient sa fille, Francine H..., épouse XW..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

28) Mme Alice Z..., épouse I..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône),

38) M. Bernard XZ..., veuf de Mme Simone Z..., (décédée le 14 septembre 1968), demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône),

48) M. Sylvain Q..., veuf de Mme Agnès XZ..., (décédée le 1er juillet 1976), agissant tant en son nom personne qu'en sa qualité d'administrateur légale de la fille alors mineure, Justine Q..., demeurant ensemble ... (13e),

58) M. Blaise XZ..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône),

68) Mme Carole XZ..., épouse XA..., demeurant ... (9e) (Bouches-du-Rhône),

78) Mme Sophie XZ..., épouse Sandoz, demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône),

88) Mme Louise N..., veuve S...
K... (notaire), demeurant campagne Saint-Giniez, avenue de Sylvanès à Berre-L'Etang (Bouches-du-Rhône),

98) M. Pierre K..., demeurant La Bertranne à Berre-l'Etang (Bouches-du-Rhône),

108) M. Paul K..., demeurant 17, cours Mirabeau à Berre-L'Etang (Bouches-du-Rhône),

118) Mme Simone K..., épouse X..., demeurant Le Jas d'Alission, quartier des Baisses à Lancon-de-Provence (Bouches-du-Rhône),

128) Mlle Monique K..., demeurant avenue Ledru Rollin à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône),

138) M. Michel K..., demeurant boulevard Victor Hugo à Berre-L'Etang (Bouches-du-Rhône),

Tous agissant en qualité d'héritiers de feu M. Marcel K... ; défendeurs à la cassation ; En présence de :

18) M. P..., Aimé, Marie XX..., notaire, demeurant 13, avenue Fr. Joliot Curie à Berre-L'Etang (Bouches-du-Rhône),

28) les Mutuelles du Mans aux droits de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège social est ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. XD..., G..., XY..., E..., T...
L..., MM. B..., XC..., T...
F... Marino, conseillers, M. C..., Mme D..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Desaché etatineau, avocat des consortsallerini et des époux R..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat des consorts Z... et des consorts XZ..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. XX... et des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l'acquiescement des consorts J... au chef de l'arrêt demandant des éclaircissements aux parties sur les énonciations de l'acte du 19 octobre 1953 ne constituant pas un acquiescement au chef du dispositif concernant la prescription acquisitive, le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 1989) que les consorts A... ont assigné les consortsallerini en nullité d'un acte de vente du 20 janvier 1975 d'une parcelle cadastrée n8 1374 par les consortsallerini aux époux R... et pour voir consacrer leur droit de propriété sur cette parcelle ; Attendu que les consortsallerini font grief à l'arrêt de leur refuser le bénéfice de la prescription trentenaire, alors, selon le moyen, "18) que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes positifs qui manifestent sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en déduisant la renonciation des consortsallerini à la prescription trentenaire de la seule circonstance qu'ils avaient entendu invoquer le bénéfice de la prescription abrégée, la cour d'appel a violé les articles 2221 et 2224 du Code civil ;

28) que dans leurs écritures d'appel, les consortsallerini invoquaient expressément le bénéfice de la prescription trentenaire pour contester la revendication des consorts Z..., en faisant valoir que M. XE... avait pris

possession de la parcelle litigieuse dès 1925 et en tout cas depuis 1940, de sorte que la prescription leur était en toute hypothèse acquise au jour de l'assignation ; qu'en déclarant qu'ils avaient implicitement renoncé au bénéfice de cette prescription trentenaire en invoquant l'usucapion abrégée de l'article 2235 du Code civil, la cour d'appel a dénaturé les termes de leurs conclusions, et violé l'article 1134 du Code civil ; 38) que dans leurs écritures, les consortsallerini soutenaient que XE... avait seulement entendu verser le prix de la parcelle litigieuse pour prévenir toute contestation éventuelle sur sa qualité de propriétaire, et consolider, au besoin, une situation qu'il considérait comme définitivement acquise ; que cette utilisation par M. J... de tous moyens de droit pour rendre incontestable sa qualité de propriétaire, n'excluait en rien une possession "animo domini", qui ne pouvait au contraire s'en trouver que davantage caractérisée ; qu'en déduisant ainsi, de la seule et unique circonstance que M. XE... avait accepté de verser le prix de l'immeuble la perte de sa qualité de possesseur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2228 et suivants du Code civil ; 48) qu'en refusant de rechercher si M. J... n'était pas fondé à invoquer la prescription trentenaire au titre de la jonction de sa propre possession, à compter de 1953, avec celle de M. V..., de qui il tenait ses droits, et pour le compte duquel il avait possédé "corpore alieno" la parcelle litigieuse depuis 1925, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2235 du Code civil" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'une référence erronée, mais surabondante, à la renonciation implicite par les consortsallerini à la prescription trentenaire, la cour d'appel, devant laquelle n'avait pas été invoqué le moyen tiré de la jonction des possessions de M. J... et de son auteur, a, sans avoir à s'expliquer sur ce point, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que les actes de possession invoqués ne présentaient pas les caractères requis pour prescrire, alors qu'en 1953 M. XE... avait éprouvé la nécessité d'acquérir la parcelle litigieuse de celui qu'il croyait être le propriétaire ; Sur le second moyen :

Attendu que les consortsallerini font grief à l'arrêt de leur refuser le bénéfice de la prescription abrégée de l'article 2265 du Code civil, alors, selon le moyen, "18) que l'acquéreur dont le titre ne porte que sur une partie de l'immeuble possédé peut prescrire par dix ou vingt ans la seule partie comprise dans son titre ; qu'en l'espèce, le titre de

vente de 1953, tout en mentionnant une contenance inférieure à la surface réelle de la parcelle 1374, portait sur cette parcelle en sa totalité ; qu'en déclarant, que cette différence de contenance empêchait M. J... d'invoquer la prescription abrégée pour la partie de terrain comprise dans son titre, la cour d'appel a violé l'article 2265 du Code civil ; 28) que le juste titre est l'acte juridique qui aurait transféré la propriété s'il était émané du véritable propriétaire ; que l'absence de mention des origines de la propriété transmise n'exclut dès lors en rien que le titre litigieux puisse constituer un juste titre ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé l'article 2265 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte du 19 octobre 1953, dont se prévalaient les consorts J..., ne portait que sur une partie du bien possédé, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne constituait pas un juste titre permettant une prescription abrégée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-10310
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le second moyen) PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Prescription de dix à vingt ans - Conditions - Juste titre - Titre ne portant que sur une partie du bien possédé (non).


Références :

Code civil 2265

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 1993, pourvoi n°91-10310


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10310
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