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03/02/1993 | FRANCE | N°91-10274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 1993, 91-10274


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 octobre 1990), que les époux Y..., qui avaient consenti le 8 juillet 1987 à M. X... une promesse unilatérale de vente d'immeubles, les ont vendus le 3 janvier 1989 à la société civile immobilière Les Grands Espaces III ; que M. X..., ayant obtenu de la cour d'appel de Limoges, le 18 janvier 1990, un arrêt le déclarant propriétaire desdits immeubles, au motif que la promesse de vente, qui n'avait pas été enregistrée conformément aux dispositions de l'article 1840 A du Code général des impôts, était une

promesse synallagmatique, la SCI Les Grands Espaces III et la société Hab...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 octobre 1990), que les époux Y..., qui avaient consenti le 8 juillet 1987 à M. X... une promesse unilatérale de vente d'immeubles, les ont vendus le 3 janvier 1989 à la société civile immobilière Les Grands Espaces III ; que M. X..., ayant obtenu de la cour d'appel de Limoges, le 18 janvier 1990, un arrêt le déclarant propriétaire desdits immeubles, au motif que la promesse de vente, qui n'avait pas été enregistrée conformément aux dispositions de l'article 1840 A du Code général des impôts, était une promesse synallagmatique, la SCI Les Grands Espaces III et la société Habitat service ont formé tierce opposition contre cet arrêt ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rétracter l'arrêt du 18 janvier 1990 et de déclarer nulle la promesse de vente du 8 juillet 1987, alors, selon le moyen, que la nullité d'une promesse unilatérale de vente pour défaut d'enregistrement ne met pas obstacle à la formation ultérieure, entre les mêmes parties, d'une vente des biens objets de la promesse aux conditions prévues par l'acte nul ; que la cour d'appel, qui a refusé de rechercher si, postérieurement à l'acquisition de la nullité de la promesse, les parties n'avaient pas consenti une promesse synallagmatique de vente valant vente, ayant pour objet l'immeuble visé à la promesse unilatérale nulle, en s'accordant sur la chose et sur le prix, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1583 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les correspondances invoquées par M. X... et échangées entre celui-ci et les époux Y... ne pouvaient être considérées que par référence expresse à la promesse nulle du 8 juillet 1987 et justement retenu qu'un accord sur la chose et le prix ne se déduisait pas du contenu de ces correspondances exprimant le consentement déjà donné par le bénéficiaire de cette promesse, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-10274
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Promesse de vente - Promesse unilatérale - Enregistrement - Défaut - Nullité de la promesse - Effets - Correspondance postérieure s'y référant expressément .

VENTE - Promesse de vente - Promesse synallagmatique - Accord sur l'objet et sur le prix - Correspondance ne faisant référence qu'à une promesse unilatérale précédente nulle (non)

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Assujettissement - Promesse unilatérale de vente - Nullité de la promesse - Effets - Correspondance postérieure s'y référant expressément

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui pour déclarer nulle une promesse de vente retient qu'un accord sur la chose et sur le prix ne se déduit pas du contenu de correspondances échangées entre le promettant et le bénéficiaire faisant référence expresse à la promesse unilatérale qui n'a pas été enregistrée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 25 octobre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-02-19, Bulletin 1991, I, n° 65 (2), p. 41 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 1993, pourvoi n°91-10274, Bull. civ. 1993 III N° 16 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 16 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aydalot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10274
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