Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 juin 1990), de refuser de surseoir à statuer sur la demande en fixation du loyer du bail renouvelé, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes de l'alinéa 1er de l'article 23-6-1 du décret du 30 septembre 1953, selon lesquels les litiges nés de l'application de l'article 23-6 sont soumis à une commission départementale de conciliation que la saisine de cette commission présente un caractère obligatoire ; qu'en décidant que le juge saisi d'une contestation relative au déplafonnement du loyer du bail renouvelé était en droit de statuer en l'absence de toute saisine préalable de la commission de conciliation, la cour d'appel a violé l'article 23-6-1 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date des débats devant elle, aucune des parties n'avait saisi la commission départementale de conciliation, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle n'était pas tenue de surseoir à statuer sur la fixation du nouveau loyer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.