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03/02/1993 | FRANCE | N°90-21346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 1993, 90-21346


Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 juin 1990), de refuser de surseoir à statuer sur la demande en fixation du loyer du bail renouvelé, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes de l'alinéa 1er de l'article 23-6-1 du décret du 30 septembre 1953, selon lesquels les litiges nés de l'application de l'article 23-6 sont soumis à une commission départementale de conciliation que la saisine de cette commission présente un caractère obligatoire ; qu'

en décidant que le juge saisi d'une contestation relative au déplafonne...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 juin 1990), de refuser de surseoir à statuer sur la demande en fixation du loyer du bail renouvelé, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes de l'alinéa 1er de l'article 23-6-1 du décret du 30 septembre 1953, selon lesquels les litiges nés de l'application de l'article 23-6 sont soumis à une commission départementale de conciliation que la saisine de cette commission présente un caractère obligatoire ; qu'en décidant que le juge saisi d'une contestation relative au déplafonnement du loyer du bail renouvelé était en droit de statuer en l'absence de toute saisine préalable de la commission de conciliation, la cour d'appel a violé l'article 23-6-1 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date des débats devant elle, aucune des parties n'avait saisi la commission départementale de conciliation, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle n'était pas tenue de surseoir à statuer sur la fixation du nouveau loyer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-21346
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Bail renouvelé - Fixation - Saisine de la commission de conciliation - Caractère obligatoire (non) .

BAIL COMMERCIAL - Prix - Bail renouvelé - Fixation - Saisine de la commission de conciliation - Absence - Sursis à statuer - Nécessité (non)

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Bail révisé ou renouvelé - Prix - Fixation - Saisine de la commission de conciliation - Caractère obligatoire (non)

La cour d'appel qui relève qu'à la date des débats devant elle, aucune des parties n'avait saisi la commission départementale de conciliation visée par l'article 23-6-1 du décret du 30 septembre 1953, retient exactement qu'elle n'était pas tenue de surseoir à statuer sur la fixation du nouveau loyer.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-6-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 19 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 1993, pourvoi n°90-21346, Bull. civ. 1993 III N° 13 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 13 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21346
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