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02/02/1993 | FRANCE | N°92-85886

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 1993, 92-85886


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Sylviane, inculpée d'homicide volontaire et tentative d'homicides volontaires,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 15 octobre 1992 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit en demande ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de mise en détention pr

ovisoire rendue par le magistrat instructeur à l'encontre de Mme X... et, a en ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Sylviane, inculpée d'homicide volontaire et tentative d'homicides volontaires,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 15 octobre 1992 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit en demande ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue par le magistrat instructeur à l'encontre de Mme X... et, a en conséquence, rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;
" aux motifs, qu'il résulte de l'examen du dossier que ce sont les mêmes faits, à savoir l'accident en date du 18 avril 1982, qui ont donné lieu aux poursuites correctionnelles qui ont abouti à l'arrêt du 20 octobre 1983 condamnant M. Y... pour homicide et blessures involontaires, infraction au Code de la route et sur lesquels est fondée l'information ouverte contre Sylviane X... à la suite des révélations de son ex-mari ; que depuis la date des faits est notamment intervenu l'arrêt susvisé du 20 octobre 1983 ; que cet arrêt a dès lors interrompu la prescription décennale par l'article 7 du Code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que la présente information, précédée d'une enquête qui a débuté le 21 septembre 1992, a été régulièrement ouverte par le réquisitoire introductif du 23 septembre 1992, alors que la prescription n'était pas acquise ;
" alors que les actes interruptifs de la prescription de l'action publique ne valent interruption de la prescription que pour l'infraction visée auxdits actes ; qu'en l'espèce, l'arrêt devenu définitif rendu le 23 octobre 1983 par la cour d'appel de Reims rendu à l'encontre de M. Y... a statué des chefs d'homicide involontaire et de coups et blessures involontaires ; que dès lors, cet arrêt ne pouvait interrompre la prescription de l'action publique à l'égard des chefs d'homicide volontaire et de coups et blessures volontaires retenu à l'encontre de Mme X... aux termes du réquisitoire introductif en date du 23 septembre 1992 ; qu'en statuant autrement la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Vu lesdits articles ensemble les articles 295 et 319 du Code pénal ;
Attendu que tout arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que le crime d'homicide volontaire qui se commet par la détermination de la volonté et le délit d'imprudence qui l'exclut sont deux infractions distinctes ; qu'il en résulte que la procédure suivie devant la juridiction de jugement ou une décision de condamnation du chef d'homicide involontaire ne sauraient interrompre la prescription de l'action publique à l'égard du crime d'homicide volontaire commis par un tiers sur la même victime ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en vertu d'un réquisitoire introductif du 23 septembre 1992, le juge d'instruction a inculpé Sylviane X... des chefs d'homicide volontaire et tentative d'homicides volontaires et l'a placée sous mandat de dépôt ; que, sur appel de l'ordonnance de mise en détention provisoire, la chambre d'accusation par l'arrêt attaqué, a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par l'inculpée et a confirmé la décision entreprise ;
Attendu que la juridiction du second degré, qui s'est à bon droit reconnue compétente pour répondre aux conclusions selon lesquelles la prescription était acquise, constate que les faits, objet de l'information, remontent au 18 avril 1982 ; qu'elle relève qu'il résulte des déclarations de Jean-Pierre Y... qu'à cette date, l'automobile qu'il conduisait avait heurté un groupe de piétons, occasionnant la mort d'une enfant et des blessures à diverses personnes ; qu'en raison de ses explications et de celles de Sylviane X..., alors son épouse, il avait été déclaré responsable de l'accident et condamné pour homicide et blessures involontaires par arrêt définitif de la cour d'appel de Reims du 20 octobre 1983 ; que cependant Jean-Pierre Y... a révélé, en septembre 1992, qu'en réalité Sylviane X..., qui se trouvait à ses côtés, avait, à la vue de femmes se trouvant dans le groupe de piétons, été prise d'un accès de jalousie, avait proféré des menaces de mort, puis, s'emparant du volant, avait dirigé le véhicule sur les piétons ; que Sylviane X... a reconnu la véracité des déclarations de Jean-Pierre Y... ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription invoquée par l'inculpée, la chambre d'accusation énonce que, l'arrêt du 20 octobre 1983 ayant interrompu le délai de prescription décennale, l'information, précédée de l'enquête ayant débuté le 21 septembre 1992, a été valablement ouverte contre Sylviane X... le 23 septembre 1992 ;
Mais attendu qu'en décidant que la condamnation prononcée pour homicide et blessures involontaires contre Jean-Pierre Y... avait interrompu le délai de prescription à l'égard des crimes d'homicide volontaire et tentative d'homicides volontaires imputés à Sylviane X..., et alors qu'il lui appartenait de rechercher si des actes interruptifs de prescription avaient été accomplis avant la saisine de la juridiction de jugement, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 15 octobre 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-85886
Date de la décision : 02/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Conditions - Crime d'homicide volontaire - Condamnation antérieure d'un tiers pour homicide involontaire sur la même victime.

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Conditions - Crime d'homicide volontaire - Condamnation antérieure d'un tiers pour homicide involontaire sur la même victime

HOMICIDE VOLONTAIRE - Prescription - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Conditions - Condamnation antérieure d'un tiers pour homicide involontaire sur la même victime

Le crime d'homicide volontaire, qui se commet par la détermination de la volonté, et le délit d'imprudence, qui l'exclut, sont deux infractions distinctes ; il en résulte que la procédure suivie devant la juridiction de jugement ou une décision de condamnation du chef d'homicide involontaire ne sauraient interrompre la prescription de l'action publique à l'égard de l'auteur du crime d'homicide volontaire commis par un tiers sur la même victime ; en revanche cette prescription est susceptible d'avoir été interrompue par des actes de poursuite ou d'instruction intervenus avant la saisine de la juridiction de jugement du chef d'homicide involontaire.(1).


Références :

Code de procédure pénale 7
Code pénal 295, 319

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre d'accusation), 15 octobre 1992

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1954-03-25, Bulletin criminel 1954, n° 121, p. 214 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1983-05-19, Bulletin criminel 1983, n° 149, p. 365 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1984-06-04, Bulletin criminel 1984, n° 203, p. 534 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 fév. 1993, pourvoi n°92-85886, Bull. crim. criminel 1993 N° 55 p. 127
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 55 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Zambeaux.
Avocat(s) : Avocat : M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.85886
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