REJET du pourvoi formé dans l'intérêt de la loi par :
- le Procureur Général près la Cour de Cassation,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1990, qui a déclaré amnistiée la condamnation prononcée par ladite cour d'appel, le 18 septembre 1985, contre X..., Y..., Z..., et A..., du chef de discrimination syndicale.
LA COUR,
Vu l'article 621 du Code de procédure pénale ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 11 décembre 1991 et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2.2° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Attendu que pour faire droit à la requête aux fins d'amnistie présentée par Y..., X..., A..., Z..., condamnés à 5 000 francs d'amende, en raison de faits de discrimination syndicale perpétrés successivement par chacun d'eux de novembre 1980 à janvier 1982, la cour d'appel énonce que les délits reprochés aux requérants ont été commis par eux à l'occasion de l'activité syndicale et revendicative de B..., représentant CFDT au comité d'entreprise de la société C..., dans laquelle les quatre prévenus ont occupé des fonctions de direction ; que les juges ajoutent que les dispositions de l'article 2.2° de la loi du 20 juillet 1988 visent, par leur généralité, tous les délits en relation avec les conflits du travail ou avec les activités syndicales et revendicatives des salariés, que leurs auteurs aient la qualité de salariés ou celle d'employeurs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen ;
Qu'en effet, les dispositions de l'article 2.2° de la loi du 20 juillet 1988 s'appliquent, sans aucune distinction, à tous les auteurs des délits commis antérieurement au 22 mai 1988, à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
REJETTE le pourvoi.