La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1993 | FRANCE | N°91-86714

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 1993, 91-86714


REJET du pourvoi formé dans l'intérêt de la loi par :
- le Procureur Général près la Cour de Cassation,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1990, qui a déclaré amnistiée la condamnation prononcée par ladite cour d'appel, le 18 septembre 1985, contre X..., Y..., Z..., et A..., du chef de discrimination syndicale.
LA COUR,
Vu l'article 621 du Code de procédure pénale ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 11 décembre 1991 et le mémoire en défense ;
Sur le moyen u

nique de cassation pris de la violation de l'article 2.2° de la loi du 20 juillet 198...

REJET du pourvoi formé dans l'intérêt de la loi par :
- le Procureur Général près la Cour de Cassation,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1990, qui a déclaré amnistiée la condamnation prononcée par ladite cour d'appel, le 18 septembre 1985, contre X..., Y..., Z..., et A..., du chef de discrimination syndicale.
LA COUR,
Vu l'article 621 du Code de procédure pénale ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 11 décembre 1991 et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2.2° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Attendu que pour faire droit à la requête aux fins d'amnistie présentée par Y..., X..., A..., Z..., condamnés à 5 000 francs d'amende, en raison de faits de discrimination syndicale perpétrés successivement par chacun d'eux de novembre 1980 à janvier 1982, la cour d'appel énonce que les délits reprochés aux requérants ont été commis par eux à l'occasion de l'activité syndicale et revendicative de B..., représentant CFDT au comité d'entreprise de la société C..., dans laquelle les quatre prévenus ont occupé des fonctions de direction ; que les juges ajoutent que les dispositions de l'article 2.2° de la loi du 20 juillet 1988 visent, par leur généralité, tous les délits en relation avec les conflits du travail ou avec les activités syndicales et revendicatives des salariés, que leurs auteurs aient la qualité de salariés ou celle d'employeurs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen ;
Qu'en effet, les dispositions de l'article 2.2° de la loi du 20 juillet 1988 s'appliquent, sans aucune distinction, à tous les auteurs des délits commis antérieurement au 22 mai 1988, à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-86714
Date de la décision : 02/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Amnistie de droit - Amnistie à raison de l'infraction - Délits commis à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives - Domaine d'application.

TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délit commis à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés - Amnistie - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Domaine d'application

Les dispositions de l'article 2.2° de la loi du 20 juillet 1988 s'appliquent, sans aucune distinction, à tous les auteurs des délits commis antérieurement au 22 mai 1988, à l'occasion des activités syndicales et revendicatives de salariés. Il y a donc lieu de rejeter le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi contre un arrêt ayant constaté l'amnistie des condamnations prononcées, du chef de discrimination syndicale, contre les employeurs successifs d'un salarié, représentant syndical au comité d'entreprise, à l'occasion de son activité syndicale et revendicative.(1).


Références :

Code de procédure pénale 621
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre correctionnelle), 10 janvier 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-10-22, Bulletin criminel 1991, n° 364, p. 905 (cassation sans renvoi et action publique éteinte).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 fév. 1993, pourvoi n°91-86714, Bull. crim. criminel 1993 N° 54 p. 126
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 54 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocat : M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.86714
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award