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02/02/1993 | FRANCE | N°91-14705

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1993, 91-14705


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 99 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, chargée d'organiser le transport de marchandises de France en Allemagne, la société Satar s'est adressée à une société ATL, laquelle s'est substitué la Société transports frigorifiques lorrains qui a chargé en définitive M. X... (le transporteur) d'effectuer le déplacement ; qu'en raison du retard à la livraison et des avaries, le destinataire a refusé les marchandises ; qu'ayant indemnisé l'expéditeur de ses préjudices, la société S

atar et son assureur, la société compagnie Préservatrice foncière IARD (l'assureur...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 99 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, chargée d'organiser le transport de marchandises de France en Allemagne, la société Satar s'est adressée à une société ATL, laquelle s'est substitué la Société transports frigorifiques lorrains qui a chargé en définitive M. X... (le transporteur) d'effectuer le déplacement ; qu'en raison du retard à la livraison et des avaries, le destinataire a refusé les marchandises ; qu'ayant indemnisé l'expéditeur de ses préjudices, la société Satar et son assureur, la société compagnie Préservatrice foncière IARD (l'assureur), subrogé en partie dans ses droits, ont assigné le transporteur en paiement ;

Attendu que pour débouter la société Satar et son assureur de leur action, l'arrêt retient que la société Satar, n'étant pas partie au contrat de transport et partant son assureur, ne disposent d'aucun droit d'action directe en responsabilité contractuelle à l'encontre du voiturier X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commissionnaire, qui a désintéressé le créancier d'indemnité, a qualité pour agir contre le voiturier responsable de la mauvaise exécution du contrat de transport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14705
Date de la décision : 02/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Action récursoire contre le transporteur substitué - Qualité pour agir - Commissionnaire ayant réparé le préjudice de l'expéditeur .

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Dommage - Réparation - Réparation par le commissionnaire de transport - Effets - Action récursoire contre le voiturier - Qualité pour agir

Le commissionnaire de transport qui a désintéressé l'expéditeur de ses préjudices a qualité pour agir contre le voiturier responsable de la mauvaise exécution du contrat de transport.


Références :

Code de commerce 99

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 12 mars 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1982-05-04, Bulletin 1982, IV, n° 151 (1), p. 133 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1993, pourvoi n°91-14705, Bull. civ. 1993 IV N° 47 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 47 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocats : MM. Delvolvé, Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14705
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