LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit industriel de Normandie, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Rouen ((2e chambre civile), au profit de :
18/ M. Philippe Y..., ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Somer, demeurant 1, place Léon Meyer, le Havre (Seine-Maritime),
28/ M. Maurice X..., demeurant ..., le Havre (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit industriel de Normandie, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le Crédit industriel de Normandie (la banque) ayant été inscrit sur l'état du passif de la liquidation judiciaire de la société SOMER (la société) pour certaines sommes au titre des cessions de créances professionnelles consenties par cette dernière, M. X..., gérant et caution solidaire de la société, a formé une réclamation à l'encontre de cette inscription ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 31 janvier 1991) d'avoir accueilli la réclamation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, dès lors, en l'espèce, en décidant que la banque ne faisait pas la preuve de sa créance, parce qu'elle ne prouvait pas que sa créance n'était ni éteinte ni annulable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315, alinéa 2, précité ; et alors, d'autre part, que l'article 107, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 admet que les cessions de créances faites par
bordereau Dailly pendant la période suspecte sont un mode normal de paiement ; que, dès lors, en l'espèce, en refusant d'admettre la créance de la banque, au motif que le juge-commissaire n'avait pu vérifier au vu des documents produits si les cessions de créances par bordereau Dailly invoquées en l'espèce, n'avaient pas été faites pour apurer un passif antérieur à la cessation des paiements, ce qui permettrait de les annuler comme étant des paiements anormaux, la cour d'appel a violé les articles 67 du
décret du 27 décembre 1985 et 107, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que l'état fourni par la banque ne contenait pas la récapitulation claire du montant des effets escomptés et du solde des factures restées impayées servant de fondement à sa prétention ; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants que critique la seconde branche, la cour d'appel, en se prononçant comme elle a fait, n'a pas inversé la charge de la preuve dès lors qu'il incombait à la banque, qui se prétendait créancière de la société à raison de l'obligation de garantie solidaire pesant sur cette dernière en sa qualité de signataire des actes de cession de créances professionnelles d'établir que les débiteurs cédés ne s'étaient pas acquittés de leur dette à l'échéance ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;