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02/02/1993 | FRANCE | N°91-13020

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1993, 91-13020


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles Y..., commerçant sous l'enseigne Labo Technique Sud-Ouest, demeurantaliax à Plaisance duers (Gers),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1991 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de :

18) M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Gers), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y...,

28) M. le représentant des salariés de Y..., Labo Technique Sud-Ouest, demeurant Galiax

à Plaisance duers (Gers),

38) l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles Y..., commerçant sous l'enseigne Labo Technique Sud-Ouest, demeurantaliax à Plaisance duers (Gers),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1991 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de :

18) M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Gers), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y...,

28) M. le représentant des salariés de Y..., Labo Technique Sud-Ouest, demeurant Galiax à Plaisance duers (Gers),

38) l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller raporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z..., mis en redressement judiciaire par un jugement du 17 novembre 1989 puis en liquidation judiciaire par un jugement du 5 janvier 1990, fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 7 janvier 1991) de l'avoir débouté de sa demande de renouvellement de la période d'observation et d'avoir confirmé le prononcé de la liquidation judiciaire, aux motifs, selon le pourvoi, que les pièces versées aux débats ne permettaient pas d'évaluer les possibilités réelles du débiteur d'apurer le passif, que le débiteur ne proposait aucun plan, que les pièces produites ne permettaient pas de retenir qu'il pouvait proposer un plan de continuation ou de cession et qu'en l'absence de décision ayant renouvelé la période d'observation de six mois ouverte par le jugement de redressement judiciaire du 19 octobre 1989, à la date du 22 mai 1990, c'est-à-dire le jour où la cause avait été une première fois débattue devant la cour d'appel, aucune nouvelle période d'observation ne pouvait être ouverte, alors, d'une part, que le juge peut renouveler la période d'observation, dès lors que la demande lui en a été faite avant l'expiration de la période initiale, peu important que cette période soit expirée à la date où la cause est appelée devant lui ;

qu'en l'espèce, le débiteur avait demandé le renouvellement de la période d'observation de six mois

ouverte par le jugement de redressement judiciaire du 17 novembre 1989 en interjetant appel, le 18 janvier 1990, soit avant l'expiration de cette période de six mois, du jugement de liquidation judiciaire du 5 janvier 1990 ; d'où une violation de l'article 8 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la période d'observation est destinée à permettre au débiteur de proposer un plan de continuation ou de cession de l'entreprise à l'issue de cette période ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de renouvellement de la période d'observation, parce que le débiteur ne proposait d'ores et déjà aucun plan (violation de l'article 8 de la loi du 25 janvier 1985) ; Mais attendu que l'arrêt relève que le débiteur ne propose aucun plan et que les pièces produites ne permettent pas de retenir qu'il puisse présenter un plan de continuation ou de cession de son entreprise ; qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite du motif erroné mais surabondant que critique la première branche, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 36 de la loi du 25 janvier 1985 en prononçant la liquidation judiciaire du débiteur, ce qui a entraîné le rejet de sa demande de renouvellement de la période d'observation ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13020
Date de la décision : 02/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Renouvellement - Possibilité - Demande faite après expiration de la période initiale.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Déclaration - Impossibilité d'un plan de continuation ou de cession - Constatation suffisante.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 8 et 36

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 07 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1993, pourvoi n°91-13020


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13020
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