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02/02/1993 | FRANCE | N°91-12098

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1993, 91-12098


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Muller Patrizio, dont le siège social est à Nevers (Nièvre), ... des Sablons,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de :

18/ M. Jean-Jacques X..., demeurant à Nevers (Nièvre), 5, rueresset,

28/ la société anonyme Le Haut des Champs, dont le siège est à Epinac (Saône-et-Loire), rue du 19 mars 1962,

38/ la socié

té anonyme AGP, dont le siège est à Paris (9e), ...,

48/ la société SAC, dont le siège est à Aut...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Muller Patrizio, dont le siège social est à Nevers (Nièvre), ... des Sablons,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de :

18/ M. Jean-Jacques X..., demeurant à Nevers (Nièvre), 5, rueresset,

28/ la société anonyme Le Haut des Champs, dont le siège est à Epinac (Saône-et-Loire), rue du 19 mars 1962,

38/ la société anonyme AGP, dont le siège est à Paris (9e), ...,

48/ la société SAC, dont le siège est à Autun (Saône-et-Loire), boulevard F. Latouche,

58/ M. Jean-Jacques Y..., demeurant à Saint-Benin d'Azy (Nièvre), Saint-Sulpice,

68/ la société Usine céramique, dont le siège est à Decize (Nièvre), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Muller Patrizio, de Me Odent, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de la société Le Haut des champs, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Muller Patrizio de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., ès qualités, la compagnie AGP, la société SAC et la société Usine céramique ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches réunies :

Vu les articles 35, 40 et 41 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 123 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Le Haut des champs (le maître de l'ouvrage), a confié, sous la direction de M. Y..., à la société Muller Patrizio (l'entrepreneur) des travaux de carrelage qui ont été exécutés en 1983 ;

que, le 10 avril 1984, l'entrepreneur a été mis en réglement judiciaire ; qu'en 1985, le maître de l'ouvrage l'a assigné en réparation de malfaçons ; que statuant après l'homologation du concordat obtenu par l'entrepreneur en 1986 mais avant l'exécution des engagements

concordataires, le tribunal l'a déclaré responsable des désordres constatés, l'a condamné à payer au maître de l'ouvrage le coût des travaux de réfection et, dans ses rapports avec M. Y..., a fixé la part de responsabilité de chacun ; Attendu que pour déclarer recevable la demande dirigée contre l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, malgré le défaut de production de sa créance, la cour d'appel, a retenu que la créance n'était pas éteinte par application de l'article 41, alinéa 2 susvisé, la dernière échéance concordataire étant fixée au mois de juillet 1992, et qu'ayant comparu devant les premiers juges sans faire connaître la réalité de sa situation juridique, l'entrepreneur avait "reconnu le principe de la recevabilité de l'action "du maître de l'ouvrage ; Attendu qu'en statuant ainsi par un motif inopérant tiré de l'absence d'extinction de la créance de réparation du maître d'ouvrage alors que celui-ci, qui invoquait des désordres affectant des travaux exécutés avant la mise en réglement judiciaire de l'entrepreneur, se trouvait soumis à la procédure de vérification des créances malgré l'homologation du concordat et que le défaut de production de sa créance, constaté par l'arrêt, rendait irrecevable la demande formée contre l'entrepreneur, lequel pouvait proposer cette fin de non-recevoir en tout état de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la responsabilité de la société Muller Patrizio, l'arrêt rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne les défendeurs, envers la société Muller Patrizio, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12098
Date de la décision : 02/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Concordat - Effets - Créance d'origine antérieure au règlement judiciaire - Créance non produite - Demande présentée avant la dernière échéance concordataire - Extinction.

PROCEDURE CIVILE - Fin de non recevoir - Proposition - Proposition en tout état de cause - Règlement judiciaire - Concordat - Extinction d'une créance.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 35, 40 et 41
Nouveau Code de procédure civile 123

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1993, pourvoi n°91-12098


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12098
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