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02/02/1993 | FRANCE | N°91-11850

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1993, 91-11850


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme compagnie de raffinage et de distribution Total France, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de la compagnie de remorquage et de sauvetage Les Abeilles, dont le siège social est quai Lamandé au Havre (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de

son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme compagnie de raffinage et de distribution Total France, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de la compagnie de remorquage et de sauvetage Les Abeilles, dont le siège social est quai Lamandé au Havre (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme B..., MM. Y... rimaldi, Apollis, Mme X..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. A..., Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société compagnie de raffinage et de distribution Total France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société compagnie de remorquage et de sauvetage Les Abeilles ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 25 août 1981 réglementant le remorquage dans le port du Havre ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'en raison d'une grève des officiers mécaniciens de la société de remorquage et de sauvetage "Les Abeilles" (la compagnie les Abeilles), le fonctionnement du port d'Antifer a été interrompu entre le 9 janvier et le 1er mars 1984 ; que la compagnie de raffinage et de distribution Total France (société Total) a assigné la compagnie Les Abeilles en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de faire décharger des navires pétroliers pendant la période de grève ; Attendu que, pour décider que la compagnie Les Abeilles n'avait pas manqué à son obligation de maintenir une flotte minimale à la disposition des usagers, l'arrêt retient qu'elle devait satisfaire les demandes dans la mesure où le matériel était disponible et que, du fait de la grève du personnel, le matériel n'était pas disponible ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur est tenu vis-à-vis des tiers des conséquences d'une grève, sauf si celle-ci présente le caractère de la force majeure, circonstance dont il n'a pas été fait état dans le présent litige, la cour d'appel a violé le texte réglementaire susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la compagnie de remorquage et de sauvetage Les Abeilles, envers la compagnie de raffinage et de distribution Total France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11850
Date de la décision : 02/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Impossibilité - Force majeure - Grève du personnel - Conséquences pour l'employeur.

DROIT MARITIME - Port - Loi du port - Grève du personnel de remorquage.


Références :

Arrêté préfectoral du 25 août 1981 art. 5 réglementant le remorquage dans le port du Havre
Code civil 1134 et 1148

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 13 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1993, pourvoi n°91-11850


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11850
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