LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de :
18) la société anonyme Hohl et Danner, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
28) la société Aldis, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
38) M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Jean X..., demeurant 4, grand Rue à Colmar (Haut-Rhin),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juin 1986) d'avoir prononcé la liquidation des biens de M. X... alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que le syndic, en raison de l'obstruction prétendue du débiteur, n'avait pu déterminer l'actif de M. X..., la cour d'appel ne pouvait prononcer la liquidation des biens de ce dernier dont, son actif étant inconnu, il n'était pas établi qu'il se trouvait hors d'état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible (violation des articles 1 et 6 de la loi du 13 juillet 1967), alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui devait apprécier la situation du débiteur à la date de sa décision, ne pouvait se fonder sur ce que le passif de M. X... au 5 décembre 1985 s'établissait aux sommes indiquées par le syndic, (violation de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967) ; Mais attendu que c'est par l'exacte application de l'article 22 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, modifié par l'article 162 de la loi du 13 juillet 1967, qu'après avoir constaté l'insolvabilité notoire de M. X..., la cour d'appel qui n'avait pas à déterminer si celui-ci, personne
physique non commerçante, domiciliée à Riquewihr, pouvait, à la date de sa décision, faire face avec son actif disponible au passif exigible, a prononcé la liquidation des biens ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;