LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Fernand X..., demeurant Saint-Léon d'Issigeac (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section 1), au profit de M. Y... judiciaire du Trésor public, représentant légal de l'Etat Français, domicilié en cette qualité au ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation au ... (7e),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y... judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 632 et l'article 189 bis du Code de Commerce ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué que, par un contrat du 2 septembre 1975, la caisse nationale des marchés de l'Etat a consenti un prêt à la société ACMIA ; qu'en outre, par une hypothèque de troisième rang, le prêt a été garanti par un cautionnement consenti le 18 août 1975 par M. X... ; qu'une procédure collective, ouverte le 2 février 1975 à l'encontre de la société ACMIA, a été cloturée pour insuffisance d'actif ; que l'Agent judiciaire du Trésor, faisant valoir qu'il n'avait pu percevoir aucune somme, a assigné la caution le 29 décembre 1986 en paiement du montant du prêt ; que M. X... a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale prévue à l'article 189 bis du Code de commerce ; Attendu que, pour décider que n'était pas soumise à cette prescription la créance résultant du cautionnement contracté par M. X..., l'arrêt retient que celui-ci, administrateur de la société débitrice, n'avait pas la qualité de commerçant au moment où il s'était engagé ;
Attendu qu'en se décidant par de tels motifs, sans rechercher si, en raison de sa qualité d'administrateur, M. X... n'avait pas un intérêt personnel à l'obtention du prêt qu'il avait garanti, ce qui aurait conféré au cautionnement le caractère commercial et l'application de la prescription décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, non plus que sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Y... judiciaire du Trésor, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt treize.