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02/02/1993 | FRANCE | N°91-11415

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1993, 91-11415


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SIF, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Champdeuil (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre B), au profit de M. Alfred X..., demeurant 2, place Etienne Pernet, Paris (15e),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'ar

ticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SIF, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Champdeuil (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre B), au profit de M. Alfred X..., demeurant 2, place Etienne Pernet, Paris (15e),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Foussard, avocat de la société SIF, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1990), que M. X... a commandé, pour son commerce, trois stores extérieurs à la société SIF (la société) ; qu'une fois posés par celle-ci, les stores ont présenté des défectuosités ; que M. X... a suspendu le paiement du solde dû ; que la société a démonté le matériel livré, que M. X... a assigné en résolution de la vente ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, M. X... se bornant à invoquer le fait que les stores avaient été posés et se trouvaient dans un état déplorable, les juges du fond ne pouvaient retenir que faute d'avoir proposé un plan de remise en état, la société SIF avait manifesté sa volonté de rompre le contrat, sans rouvrir préalablement les débats de sorte que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, celui qui se prévaut de l'exception "non adimpleti contractus" ne peut se libérer que dans une mesure proportionnée à l'inexécution qui la justifie ; qu'ayant omis de rechercher si l'inexécution susceptible d'être imputée à la société SIF pouvait justifier la suspension des paiements à compter du 15 novembre 1986, comme le demandait la société SIF, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des règles régissant l'exception "non adimpleti contractus" ainsi qu'au regard de l'article 1184 du Code civil ; alors en outre, que les juges du fond ne pouvaient déclarer

inopérante l'offre de la société SIF sans préalablement rechercher si les tensions existant entre les parties étaient imputables à la société SIF ou à M. X..., de sorte que, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; alors encore que, M. X... n'ayant pas émis de contestation quant au caractère satisfaisant de l'offre du 16 janvier 1987, les juges du fond ne pouvaient retenir ce point sans préalablement rouvrir les débats de sorte que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ; et alors, enfin que, le caractère non satisfaisant de l'offre du 16 janvier 1987 a en tout état de cause été constaté en termes dubitatifs ; Mais attendu, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande en résolution de la vente, M. X... avait fait valoir dans ses conclusions, que la société n'avait pas cherché à prendre les mesures requises pour pallier les défectuosités constatées, qu'il avait soutenu que sa préposée ne s'était pas laissée intimidée le 16 janvier 1987 par la manoeuvre grossière de vouloir reposer les stores litigieux dès lors qu'il avait déjà engagé une procédure ; qu'ainsi, la cour d'appel a statué sur des éléments de fait, qui se trouvaient dans les débats, et n'a pas violé le principe de la contradiction ; Attendu, en deuxième lieu, qu'il ressort du pouvoir du juge du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat ; qu'après avoir relevé qu'un représentant de la société s'était rendu sur place le 5 octobre 1986 et avait reconnu les nombreuses malfaçons et non finitions dénoncées par l'acquéreur, que cependant à l'exception de la pose des bavettes initialement omises, la société n'avait procédé à aucune reprise des travaux, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé que M. X... était en droit de suspendre l'exécution de sa propre obligation devant des prestations qui ne lui étaient ni fournies de manière satisfaisante ni promises pour une date certaine ; qu'elle a, sans avoir à procéder à d'autres recherches, légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que le contexte dans lequel se situe le motif critiqué concernant l'offre du 16 janvier 1987 retire à celui-ci tout caractère dubitatif ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11415
Date de la décision : 02/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Motifs dubitatifs - Prise en considération du contexte.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Contrat synallagmatique - Exception non adimpleti contractus - Caractère de gravité de l'inexécution - Pouvoir des juges.


Références :

Code civil 1184
Nouveau code de procédure civile 455 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1993, pourvoi n°91-11415


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11415
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