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02/02/1993 | FRANCE | N°91-10367

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1993, 91-10367


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ... (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ... (9e),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,

en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ... (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ... (9e),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Vu l'article 2037 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... s'est porté caution solidaire des engagements de la société X... envers la Banque nationale de Paris (la banque) ; que celle-ci a assigné M. X... en paiement d'une somme principale de 229 267 francs, représentant le montant du solde débiteur du compte de la société X... ouvert dans ses livres ; que M. X... a fait valoir que, de façon fautive, la banque n'avait pas exécuté un ordre de virement de 80 000 francs donné par M. Y... en faveur de la société X..., et a demandé que le montant de sa dette soit diminué de cette somme ; que la cour d'appel a entièrement accueilli la demande de la banque par arrêt du 26 octobre 1989, contre lequel le pourvoi formé par M. X... a été rejeté ; que, le 2 janvier 1990, M. X... a engagé un recours en révision contre l'arrêt du 26 octobre 1989, au motif que, depuis cette date, il s'était révélé que cet arrêt avait été surpris par fraude de la banque et a produit, à l'appui de ses allégations, une lettre de M. Y... du 28 novembre 1989 ; Attendu que, pour déclarer le recours mal fondé, la cour d'appel retient que le rejet de la demande de M. X..., par le précédent arrêt du 26 octobre 1989, était motivé, non pas par le défaut d'exécution de l'ordre de virement de M. Y... en faveur de la

société X..., mais uniquement par la renonciation de M. X... "au bénéfice de discussion et de division, tant avec le débiteur principal qu'avec tous ses coobligés, ainsi qu'au bénéfice de subrogation de l'article 2037 du Code civil" et "qu'en conséquence, il s'est, par avance, interdit d'opposer à la banque créancière toutes les exceptions provenant de rapports entre la société X..., la Banque nationale de Paris et des tiers" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la lettre de M. Y... du 28 novembre 1989 ne permettait pas de considérer que le paiement était réel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la Banque nationale de Paris (BNP), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10367
Date de la décision : 02/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Domaine d'application de l'article 2037 du code civil - Renonciation aux bénéfices de discussion et de division - Possibilité d'invoquer la non réalité du paiement.


Références :

Code civil 2037

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1993, pourvoi n°91-10367


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10367
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