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02/02/1993 | FRANCE | N°91-10111

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1993, 91-10111


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Berry Distribution centre Leclerc, dont le siège est rue Chichery à Le Blanc (Indre),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambres réunies), au profit de l'Omnium de la Parfumerie de Luxe, OPAL, dont le siège est ... (8ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée se

lon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Berry Distribution centre Leclerc, dont le siège est rue Chichery à Le Blanc (Indre),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambres réunies), au profit de l'Omnium de la Parfumerie de Luxe, OPAL, dont le siège est ... (8ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société anonyme Berry Distribution centre Leclerc, de la SPC Piwnica et Molinié, avocat de l'Omnium de la Parfumerie de Luxe (OPAL), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré rendu sur renvoi après cassation (Lyon, 5 novembre 1990), que la société Omnium de la Parfumerie de Luxe (société OPAL), fabricant et distributeur de parfums de luxe sous la marque "Van Cleef et Arpels", faisant valoir qu'elle les commercialisait par un réseau de distribution sélective, a demandé que soit condamnée la société Berry Distribution Centre Leclerc (société Berry Distribution), intermédiaire non agréé, pour la mise en vente des produits en cause le 20 mai 1985 et qu'une interdiction soit prononcée pour l'avenir ; Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation de l'article 1382 du Code civil et d'un manque de base légale au regard de ce même texte ainsi que de la violation des articles 7, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile, la société Berry Distribution reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement sur la compétence, sur le principe des dommages-intérêts accordés à la société OPAL pour concurrence déloyale et parasitaire et la restitution, par la société Berry Distribution à la société OPAL, de l'ensemble des produits de celle-ci détenus par celle-là en ses locaux au mois de mai 1985 et de l'avoir condamnée à verser à la société OPAL la somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt ayant décidé que la

société OPAL à qui incombait seule la charge d'établir la licéité de son réseau, n'apportait pas cette preuve, la cour d'appel n'avait pas à examiner si la société Berry Distribution avait établi cette illicéité ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que les produits litigieux mis en vente par la société Berry Distribution portaient, sur leur conditionnement, la mention "Cet article ne peut être vendu que par les dépositaires agréés par "Van Cleef et Arpels", l'arrêt retient que cette "mention usurpée par la société Berry Distribution est de nature à favoriser la vente en rassurant entièrement sur la fraîcheur du produit" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que, tout en ayant le droit de vendre les produits de la marque "Van Cleef et Arpels", la société Berry Distribution avait commis une faute envers la société OPAL en les vendant sous le conditionnement litigieux ; Attendu, en troisième lieu, que le moyen ne peut, sans se contredire, soutenir, d'un côté, que le grief tiré de la faute ayant consisté à utiliser les produits de la marque "Van Cleef et Arpels" uniquement comme produits d'appel n'était pas dans le débat et reprocher, d'un autre côté, à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si le refus de vente opposé par la société OPAL n'avait pas justifié le caractère limité de l'approvisonnement de la société Berry Distribution ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses troisième et quatrième branches, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10111
Date de la décision : 02/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Réseau de distribution sélective - Charge de la preuve de sa licéité - Conditionnement fautif - Application à des parfums de marque.


Références :

Code civil 1134 et 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1993, pourvoi n°91-10111


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10111
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