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02/02/1993 | FRANCE | N°90-22146

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1993, 90-22146


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société anonyme leroupe de Leseleuc, dont le siège est ... (2e),

28) la société Eagle Star,

38) la société Atlas,

48) la société Prutential,

58) la société Ennia,

68) la société L'Alsacienne,

78) la société Mutuamar,

88) la société Eagle Star l'Indépendance,

ayant toutes élu domicile chez leroupe de Leseleuc à l'adresse ci-dessus indiquée,

en cassation d'un arrêt rend

u le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de :

18) l'Agence services containers Aseco, dont le si...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société anonyme leroupe de Leseleuc, dont le siège est ... (2e),

28) la société Eagle Star,

38) la société Atlas,

48) la société Prutential,

58) la société Ennia,

68) la société L'Alsacienne,

78) la société Mutuamar,

88) la société Eagle Star l'Indépendance,

ayant toutes élu domicile chez leroupe de Leseleuc à l'adresse ci-dessus indiquée,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de :

18) l'Agence services containers Aseco, dont le siège est Centre Havrais du commerce international, quaieorges V à Le Havre (Seine-Maritime),

28) la Compagnie d'assurances Hansa, dont le siège est ... (10e),

38) DART Container Line LTD, dont le siège est ...,

48) M. Pascual B..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société Rijba Transport Normandie, demeurant ... (Seine-Maritime),

58) la société Rijba Transport Normandie, sise Centre Havrais de commerce international quai Georges V à Le Havre (Seine-Maritime),

68) M. Jean E..., demeurant ... (Seine-Maritime),

défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme D..., MM. Y... rimaldi, Apollis, Mme X..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. C..., Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Leseleuc, Eagle Star, Atlas, Prutential, Ennia, L'Alsacienne, Mutuamar et la société Eagle Star l'Indépendance, de Me Henry, avocat de l'Agence Aseco et de la Dart Container Line LTD, de Me Le Prado, avocat de la compagnie d'assurance Hansa, de M. B..., ès qualités et de la société Rijba transport Normandie, de la SCP Desaché etatineau, avocat de

M. E..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 25 octobre 1990), qu'à la suite d'avaries subies par des marchandises transportées en conteneur de Charleston (Etats-Unis) à Epernay, la société Groupe de Leseleuc (Leseleuc) a assigné notamment les sociétés Dart Container Line, Aseco, Rijba Transport Normandie, depuis lors mise en réglement judiciaire et assistée par M. A..., syndic, ainsi que M. F..., qui avaient effectué le transport et, en outre, la société Hansa, leur assureur, en paiement des indemnités qu'elle indiquait avoir versées aux victimes des avaries ; que l'acte d'assignation comportait la mention que la société Leseleuc était "mandataire général d'assurance" ; que la décision du tribunal de commerce déclarant la demande irrecevable a été confirmée par l'arrêt attaqué ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société Eagle Star et les six autres compagnies d'assurances qui avaient conclu le contrat en application duquel ces indemnités avaient été payées sont intervenues au cours de l'instance d'appel mais que leur demande a été déclarée irrecevable pour d'autres motifs ; Attendu que la société Leseleuc reproche à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges déclarant sa demande irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en présence d'un acte d'assignation dans lequel, demanderesse, elle agissait en qualité de mandataire général de compagnies d'assurances, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer cet acte, énoncer qu'elle avait agi en son

nom pour son compte personnel ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'irrégularité d'un acte de procédure tenant seulement au défaut de mention du nom du mandant, peut être valablement réparée par la révélation ultérieure de celui-ci, dès lors, que celle-ci ne laisse subsister aucun grief pour l'autre partie ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'invités expressément à le faire par ses conclusions, si l'irrégularité figurant dans l'acte d'assignation n'avait pas été régularisée par la suite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 115 du nouveau Code de procédure civile, alors, en outre, qu'après avoir expressément constaté qu'elle agissait sous la qualification de "mandataire général de compagnies d'assurances", la cour d'appel ne pouvait écarter les règles de la subrogation légale sans constater que les paiements intervenus avaient été effectués par elle, pour son propre compte en vertu d'une dette qui lui aurait été personnelle ; qu'en ne procédant pas à cette constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1251, 3è, du Code civil, alors, au surplus, qu'à l'appui de sa demande, elle avait, dès le mois d'octobre 1985, fait état de sept attestations émanant des compagnies d'assurances mandantes, établissant l'existence des mandats à elle donnnés pour procéder au règlement des sinistres afférents à la police n8 405-020 au bénéfice de la société Transports

PMV ; qu'en écartant purement et simplement des débats ces attestations, pourtant régulièrement produites devant le juge de première instance, en raison d'une prétendue tardiveté sans s'expliquer sur celle-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, méconnaissant par là-même l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

et alors, enfin, que l'action en responsabilité contre le transporteur maritime peut être régulièrement exercée par le porteur du connaissement, indépendamment de toute cession ou subrogation dans les droits du destinataire ; qu'en lui déniant qualité pour agir tout en constatant, qu'elle était porteur du connaissement qui lui avait été remis par le destinataire des marchandises, la société France Champagne, à la suite de l'indemnisation du préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article 49 de la loi du 31 décembre 1966 ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que figurait en tête de l'assignation, sous la raison sociale de la société Leseleuc, "la qualification de mandataire général de compagnies d'assurances", puis relevé qu'il n'était indiqué dans l'acte ni la nature ni l'étendue du mandat d'une compagnie dont elle ne précisait pas le nom, c'est hors toute dénaturation, et sans modifier les termes du litige, que la cour d'appel a retenu qu'il résultait des termes de cette assignation que la société Leseleuc avait agi pour son compte personnel ; Attendu, d'autre part, que, pour décider que la demande formée par la société Leseleuc devant les juges du premier degré était irrevevable, la cour d'appel a retenu, non pas que l'assignation était atteinte d'une irrégularité dont la réparation aurait fait échapper l'acte à la nullité, mais que la société Leseleuc ne justifiait pas de la qualité pour agir ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à la recherche visée au pourvoi ; Attendu, en outre, que, tout en ayant estimé que la société Leseleuc n'avait pas établi la réalité des mandats dont elle avait fait état, les juges du second degré, tant par motifs propres qu'adoptés, ont retenu que cette société n'avait été qu'un intermédiaire dans l'établissement du contrat et qu'elle n'avait pris à sa charge aucune partie du risque ; que la cour d'appel a ainsi procédé aux constatations visées au pourvoi ; Attendu, au surplus, qu'ayant retenu que les attestations délivrées par les compagnies d'assurances n'étaient pas de nature à établir la réalité des mandats dont la société Leseleuc n'apportait pas "la preuve alors qu'elle avait agi en son nom", la cour d'appel a par là-même motivé son appréciation quant au caractère inopérant des attestations litigieuses ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté que le connaissement dont se prévalait la société Leseleuc était établi à l'ordre d'un tiers et non au porteur, tandis qu'il n'est pas prétendu qu'il ait été endossé à son profit, la cour d'appel a pu retenir que la possession de ce connaissement ne lui conférait pas qualité pour agir ;

qu'il s'ensuit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en ses autres griefs ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-22146
Date de la décision : 02/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Défaut de qualité - Mandataire général d'une compagnie d'assurances - Mention insuffisante.

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Connaissement à ordre - Endossement (non) - Défaut de qualité du porteur.


Références :

Loi 66-1078 du 31 décembre 1966 art. 49
Nouveau code de procédure civile 31 et 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1993, pourvoi n°90-22146


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.22146
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