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02/02/1993 | FRANCE | N°90-21612

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1993, 90-21612


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jun Y..., demeurant ... à Dax (Landes), agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Laluquoise de Transports à Pontonx-sur-Adour (Landes),

en cassation des arrêts rendus les 27 avril et 30 août 1990 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Landes, ... (Landes),

défenderesse

à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jun Y..., demeurant ... à Dax (Landes), agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Laluquoise de Transports à Pontonx-sur-Adour (Landes),

en cassation des arrêts rendus les 27 avril et 30 août 1990 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Landes, ... (Landes),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF des Landes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 24 juin 1986 à l'égard de la société Laluquoise Transports (la société) et sa liquidation judiciaire ayant été prononcée par jugement du 28 juillet 1987 sans que le tribunal ait, antérieurement à cette décision, statué sur la poursuite de l'activité en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, le liquidateur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 27 avril 1990 rectifié le 30 août 1990) d'avoir décidé que la créance de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Landes (L'URSSAF) pour le deuxième trimestre 1987 ressortissait à l'application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions de ce texte qu'il s'applique aux seules créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture ; que la poursuite de son activité par le débiteur situation exceptionnelle et, de ce fait, nécessairement temporaire, n'est autorisée et génératrice de créances régulières que pendant la période d'enquête, conformément, en particulier aux dispositions de l'article 141 de la loi précitée ; que si aucun délai n'est imparti au juge, il ne peut en aller de même du débiteur qui doit donc cesser son activité à la date d'expiration de la période d'enquête ;

qu'il suit de là qu'en estimant régulières les créances nées postérieurement à cette date, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 40, 139, 140, 141 et 142 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des articles 35 et 36 de la loi du 25 janvier 1985 que la poursuite de l'activité est de principe durant la période d'observation ouverte par le jugement de redressement judiciaire, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par le tribunal ; Attendu, en second lieu, que l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 est applicable aux créances nées après le jugement d'ouverture conformément aux règles gouvernant les pouvoirs du débiteur ou de l'administrateur, s'il en est désigné un ; que par ces motifs de pur droit substitués à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié dès lors qu'il en résulte que malgré l'absence de décision du tribunal de la procédure collective exerçant, à l'issue de la période d'enquête, l'option prévue à l'article 142 de la loi du 25 janvier 1985, aucun administrateur n'ayant été désigné dans la procédure de redressement judiciaire de la société, la créance de l'URSSAF, née du chef de la débitrice après le jugement d'ouverture, entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi précitée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21612
Date de la décision : 02/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Principe de la poursuite de l'activité.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créances nées après le jugement d'ouverture - Paiement par priorité - Absence de désignation d'un administrateur.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 35, 36 et 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 1990-04-27 1990-08-30


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1993, pourvoi n°90-21612


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21612
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