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02/02/1993 | FRANCE | N°90-15493

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1993, 90-15493


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la société anonyme Brossat, dont le siège social est 21, rueustave Delory à Saint-Etienne (Loire), aux droits de laquelle vient la société Streichenberger,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, com

posée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la société anonyme Brossat, dont le siège social est 21, rueustave Delory à Saint-Etienne (Loire), aux droits de laquelle vient la société Streichenberger,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Yvonne X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Brossat, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, (Lyon, 15 février 1990), que Mme X..., gérante de la société à responsabilité limitée Bati France (la société débitrice), s'est portée caution de cette société, dans les limites de la somme de 100 000 francs, envers la société Brossat dont les factures étaient demeurées impayées ; que l'acte signé par Mme X... portait la mention manuscrite "bon pour caution" ; qu'à la suite de la liquidation des biens de la société débitrice, la société Brossat a assigné Mme X... en sa qualité de caution, lui demandant le paiement des sommes qu'elle indiquait lui être dues dans les limites susvisées ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, et d'avoir en conséquence validé une saisie-arrêt à son encontre, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'engagement pris par la caution doit comporter sa signature, ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en chiffres et en lettres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ; qu'à défaut de telles mentions, l'acte ne constitue pas un acte de cautionnement régulier ; que la cour d'appel, qui relève que l'acte déterminant le montant de l'obligation de la caution ne comportait pas les mentions exigées, ne pouvait dès lors faire application de l'acte irrégulier de cautionnement sans violer les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

et, alors, d'autre part, que pour compléter un commencement de preuve par écrit, les juges du fond doivent se fonder sur des éléments extrinsèques à l'acte lui-même ; qu'en décidant néanmoins que la volonté de se porter caution à concurrence de 100 000 francs résultait de ce que l'acte irrégulier ne comportait qu'une somme, celle de 100 000 francs, très lisible, la cour d'appel n'a pas complété le commencement de preuve par écrit en se fondant sur des éléments extérieurs à l'acte, en violation de l'article 1347 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que les exigences de l'article 1326 du Code civil sont des règles de preuve qui ont pour finalité la protection de la

caution ; que la cour d'appel a décidé, par motifs adoptés, que l'acte litigieux constituait un commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété par des présomptions ; que, par des motifs également adoptés, retenant qu'il résultait des factures produites par la société créancière que leur montant, ajouté à celui des factures antérieurement établies et qui n'avaient pas été payées par la société débitrice n'était pas "considérablement" supérieures à la somme constituant le plafond du cautionnement, la cour d'appel a pu déduire de ces éléments, extrinsèques à l'acte litigieux, que Mme X..., gérante de la société débitrice, avait eu la volonté de se porter caution d'un endettement qui lui était "assurément connu dans sa réalité et dans ses développements éventuels" ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15493
Date de la décision : 02/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Dettes d'une société - Engagement d'un dirigeant social - Connaissance de sa portée - Appréciation du juge - Commencement de preuve par écrit.


Références :

Code civil 1326

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1993, pourvoi n°90-15493


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.15493
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