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02/02/1993 | FRANCE | N°89-19031

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1993, 89-19031


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Falicon (Alpes-Maritimes), route du Mont Chauve, lieudit La Bastide,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre A), au profit :

18) de la société à responsabilité limitée l'Ere électronique, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

28) de la Société marseillaise de Crédit, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Falicon (Alpes-Maritimes), route du Mont Chauve, lieudit La Bastide,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre A), au profit :

18) de la société à responsabilité limitée l'Ere électronique, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

28) de la Société marseillaise de Crédit, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de Crédit, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 1988) que M. X... s'est porté caution des engagements de la société Ere Electronique (la société débitrice) envers la société Marseillaise de Crédit (la banque) ; qu'à la suite de la mise en redresement judiciaire de la société débitrice, la banque a assigné M. X... en sa qualité de caution, lui réclamant le montant de la créance qu'elle avait déclarée au représentant des créanciers ; qu'au cours de la procédure devant les juges du fond, la banque a régulièrement produit un certificat d'admission de sa créance délivrée par le greffe du tribunal de commerce ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre du greffe du tribunal de commerce en date du 24 novembre 1988, dont elle avait connaissance et selon laquelle le certificat établi par le greffe en date du 3 mars 1987 précisant que la créance de la banque avait été admise à titre chirographaire était erroné ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'étant datée du 24 novembre 1988, la lettre adressée par le greffier du tribunal de commerce à l'avocat de M. X... et que la caution prétend avoir été dénaturée par omission est postérieure, non seulement à la clôture de l'instruction, mais à celle des débats puisque l'arrêt

énonce que ceux-ci ont eu lieu le 3 novembre 1988 ; qu'il ne résulte donc ni de l'arrêt ni des pièces produites par M. X... que la cour d'appel ait eu connaissance de la lettre prétendument dénaturée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19031
Date de la décision : 02/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation de pièces - Pièce produite après la clôture des débats.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1993, pourvoi n°89-19031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.19031
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