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01/02/1993 | FRANCE | N°91-87075

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 1993, 91-87075


REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1991, qui a condamné Mathieu X..., pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, à diverses pénalités fiscales et à la confiscation d'un appareil de jeu automatique saisi en contravention et des recettes y afférentes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1791 du Code général des impôts et des règles r

égissant la peine de confiscation, de l'article 593 du Code de procédure pénal...

REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1991, qui a condamné Mathieu X..., pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, à diverses pénalités fiscales et à la confiscation d'un appareil de jeu automatique saisi en contravention et des recettes y afférentes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1791 du Code général des impôts et des règles régissant la peine de confiscation, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la confiscation de l'appareil et non pas une amende pour valoir confiscation ;
" au motif que la recette ainsi que l'appareil ont été saisis, que leur confiscation doit être prononcée ;
" alors que ledit appareil ayant déjà fait l'objet d'une saisie réelle et effective par les services de police, la peine de confiscation ne pouvait s'exercer que sous forme d'une condamnation au paiement de la valeur de l'objet confisqué ;
" et alors que surtout les juges, tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties, ne peuvent modifier d'office ni la cause ni l'objet des demandes qui leur sont soumises " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Mathieu X... a été cité par l'administration fiscale devant la juridiction correctionnelle pour avoir irrégulièrement mis en service un appareil de jeu automatique dans son commerce sans se conformer aux prescriptions des articles 1559, 1560 du Code général des impôts, 149, 150, 151, 152 de l'annexe IV du même Code ; qu'il a été condamné par les premiers juges à diverses amendes et pénalités proportionnelles ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 francs pour tenir lieu de confiscation des recettes ; qu'il a toutefois été libéré en première instance de la confiscation de l'appareil ;
Attendu que, pour infirmer le jugement sur ce point sans pour autant faire droit à l'intégralité des conclusions de l'Administration qui demandait le paiement d'une somme de 15 000 francs pour valoir confiscation de l'appareil, et prononcer la confiscation réelle de l'objet, la cour d'appel relève que les conditions prévues par l'article 1800 du Code général des impôts ne sont pas réunies pour accueillir la demande présentée ; qu'elle fait observer que le contrevenant ne peut être normalement libéré de la confiscation réelle, par le paiement d'une somme à arbitrer, que lorsque l'objet saisi n'est pas prohibé, mais que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors qu'il n'est nullement établi, au demeurant, que l'objet saisi ait été confisqué par ailleurs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-87075
Date de la décision : 01/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Confiscation - Objet prohibé - Confiscation d'une somme en tenant lieu (non).

CONFISCATION - Confiscation spéciale - Instrument du délit - Impôts indirects - Objet prohibé

Aux termes de l'article 1800 du Code général des impôts, le contrevenant ne peut être libéré de la confiscation réelle par le paiement d'une somme à arbitrer par les juges que lorsque l'objet saisi n'est pas prohibé. C'est alors à bon droit qu'une cour d'appel, qui constate que l'objet saisi est prohibé, prononce la confiscation réelle d'une machine à sous et non celle d'une somme en tenant lieu.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre correctionnelle), 24 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 1993, pourvoi n°91-87075, Bull. crim. criminel 1993 N° 52 p. 122
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 52 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Mordant de Massiac.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.87075
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