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27/01/1993 | FRANCE | N°91-18733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 1993, 91-18733


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. A... oppose l'irrecevabilité du pourvoi formé par la société Z..., M. X... et M. Y... à l'encontre des dispositions de l'arrêt attaqué qui, statuant sur un contredit l'a rejeté et renvoyé l'affaire devant le Tribunal sans mettre fin à l'instance ;

Mais attendu qu'il résulte du second alinéa de l'article 87 du nouveau Code de procédure civile que les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles d'un pourvoi immédiat en cassation ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;



Sur le moyen unique :

Vu les articles 31 et 46 de la loi du 29 juillet 1881 ;

At...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. A... oppose l'irrecevabilité du pourvoi formé par la société Z..., M. X... et M. Y... à l'encontre des dispositions de l'arrêt attaqué qui, statuant sur un contredit l'a rejeté et renvoyé l'affaire devant le Tribunal sans mettre fin à l'instance ;

Mais attendu qu'il résulte du second alinéa de l'article 87 du nouveau Code de procédure civile que les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles d'un pourvoi immédiat en cassation ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 31 et 46 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que l'action civile résultant du délit de diffamation publique commis envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, à raison de l'exercice de ses fonctions ou de sa qualité, ne peut être poursuivie séparément de l'action publique ; que cette prohibition d'ordre public impose aux tribunaux civils, saisis d'une action de cette nature, l'obligation de se déclarer d'office incompétents ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, s'estimant diffamé par un article paru dans l'hebdomadaire Z..., M. A... a demandé à M. X... et à M. Y..., respectivement directeur de la publication et journaliste, ainsi qu'à la société éditrice, la réparation de son préjudice devant un Tribunal de grande instance statuant en matière civile ; que, le tribunal ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs, la cour d'appel, saisie d'un contredit, l'a rejeté et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal ;

Attendu que, pour rejeter le contredit, la cour d'appel retient que M. A... ne dispose dans ses fonctions de conseiller à la Présidence de la République d'aucun pouvoir de décision, de contrainte et de gestion, qu'il n'est investi d'aucune parcelle d'autorité publique et n'exerce pas de délégation de puissance publique ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait, par motifs propres et adoptés, que M. A..., nommé par arrêté du Président de la République Conseiller à la Présidence de la République pour les affaires africaines et malgaches, accomplissait, notamment auprès des chefs d'Etat des pays d'Afrique, de nombreuses et importantes missions et participait à la mise en oeuvre de réunions internationales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE les juridictions civiles incompétentes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-18733
Date de la décision : 27/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Décision sur la compétence - Cour d'appel saisie par la voie du contredit.

1° COMPETENCE - Décision sur la compétence - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Cour d'appel saisie par la voie du contredit.

1° Les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles d'un pourvoi immédiat en cassation.

2° DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Compétence - Diffamation envers un dépositaire ou un agent de l'autorité publique.

2° L'action civile résultant du délit de diffamation publique commis envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, à raison de l'exercice de ses fonctions ou de sa qualité, ne peut être poursuivie séparément de l'action publique ; cette prohibition d'ordre public impose aux tribunaux civils, saisis d'une action de cette nature, l'obligation de se déclarer d'office incompétents. Ne tire pas, par suite, les conséquences légales de ses constatations, une cour d'appel statuant en matière civile, qui pour écarter le contredit de compétence énonce que la partie s'estimant diffamée ne disposait dans ses fonctions de conseiller à la présidence de la République d'aucun pouvoir de décision, de contrainte et de gestion et qu'elle n'était investie d'aucune parcelle d'autorité publique et n'exerçait pas de délégation de puissance publique alors qu'elle retenait que cette personne, nommée par arrêté du Président de la République conseiller à la Présidence de la République pour les affaires africaines et malgaches, accomplissait, notamment auprès des chefs d'Etat, de nombreuses et importantes missions et participait à la mise en oeuvre de réunions internationales.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 31, art. 46

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 1991

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1986-11-13, bulletin 1986, III, n° 158, p. 123 (rejet) ; Chambre civile 1, 1988-01-19, bulletin 1988, I, n° 13 (1), p. 9 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1990-05-09, bulletin 1990, V, n° 206, p. 125 (irrecevabilité) ; Chambre civile 1, 1990-11-06, bulletin 1990, I, n° 230, p. 165 (irrecevabilité) ; Chambre sociale, 1991-10-23, bulletin 1991, V, n° 421, p. 262 (irrecevabilité), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1970-12-09, bulletin 1970, II, n° 340, p. 216 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1978-02-08, bulletin 1978, II, n° 33 (1), p. 26(rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 1993, pourvoi n°91-18733, Bull. civ. 1993 II N° 31 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 31 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Dubois de Prisque.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deroure.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18733
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