Vu leur connexité, joint les deux pourvois n° 91-15.451 et n° 91-17.042 ;
Sur les deux premiers moyens réunis du pourvoi n° 91-15.451 et sur le premier moyen du pourvoi n° 91-17.042 :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 mars 1991), que, s'estimant diffamé par un article intitulé " Révélations : les passeurs de Beyrouth dissimulaient des armes dans les avions du gouvernement " paru dans le journal Z..., M. A..., secrétaire d'Etat à l'action humanitaire, a demandé en référé à la société éditrice du Z..., à M. X..., directeur de la publication et à M. Y..., journaliste, la parution dans le prochain numéro du journal d'un communiqué faisant état d'une condamnation des défendeurs pour diffamation ; que le syndicat de la presse quotidienne régionale (SPQR) est intervenu à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de M. A..., tendant à voir ordonner par le juge des référés la publication d'un communiqué dénonçant l'atteinte portée à son honneur et à sa considération, alors que, d'une part, le ministre se prétendant diffamé n'ayant pas droit à exercer lui-même une action en diffamation réservée au ministère public, en déclarant recevable l'action de M. A..., la cour d'appel aurait violé les articles 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, alors que, d'autre part, le fondement de la demande étant la diffamation alléguée, la cour d'appel aurait méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile en refusant de déclarer l'action irrecevable, alors qu'en outre, l'action de la victime de diffamation relevant de la compétence exclusive de la juridiction pénale, en ordonnant l'une des mesures sollicitées, la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'ensuite, M. A..., membre du Gouvernement, ne pouvant exercer une action en diffamation que devant la juridiction pénale, la cour d'appel, en se déclarant compétente, aurait violé les articles 31 et 46 de la loi du 29 juillet 1881, alors qu'enfin, seule pouvant être mise en oeuvre une procédure de remise en état et la mesure de publication ordonnée ne constituant pas une mesure conservatoire, la cour d'appel aurait violé l'article 12 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu que l'interdiction faite à la juridiction civile par les articles 31 et 46 de la loi du 29 juillet 1881 de connaître de l'action civile née des délits de diffamation commis envers un ou plusieurs membres du Gouvernement à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ne met pas obstacle à ce que le juge des référés prenne, conformément à l'article 809, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, les mesures qui s'imposent pour faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulterait des faits incriminés ;
Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé, par motifs non critiqués, que les termes de l'article de presse jettent le discrédit sur la personne du secrétaire d'Etat à l'action humanitaire et sur les missions d'intérêt public dont il était chargé, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que ces propos ont provoqué un trouble manifestement illicite imposant qu'il y soit mis fin par la parution d'un communiqué ;
Que c'est sans modifier les termes du litige que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le caractère diffamatoire des propos incriminés, a pu confirmer l'ordonnance ordonnant la publication d'un communiqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° 91-15.451 et le second moyen du pourvoi n° 91-17.042 : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.