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26/01/1993 | FRANCE | N°91-40461

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1993, 91-40461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard E..., demeurant à Caux (Hérault), ...,

en cassation d'un arrêt n8 90/363 rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

18/ de M. Olivier Z..., administrateur judiciaire du CGCAH, domicilié à Montpellier (Hérault), ...,

28/ de M. Luc C..., représentant des créanciers, domicilié à Montpellier (Hérault), ...,

défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE :

de l'ASSEDIC AGS,

dont le siège social est à Montpellier (Hérault), ...,

LA COUR, en l'audience publique du 15 déc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard E..., demeurant à Caux (Hérault), ...,

en cassation d'un arrêt n8 90/363 rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

18/ de M. Olivier Z..., administrateur judiciaire du CGCAH, domicilié à Montpellier (Hérault), ...,

28/ de M. Luc C..., représentant des créanciers, domicilié à Montpellier (Hérault), ...,

défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE :

de l'ASSEDIC AGS, dont le siège social est à Montpellier (Hérault), ...,

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. A..., D..., Y... rimaldi, Apollis, Mme X..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. B..., Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z... et de M. C..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 81 et 87, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 122-12 du Code du travail ; Attendu qu'en exécution du plan de cession de l'entreprise arrêté par le tribunal, l'administrateur passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; que, dès lors, et s'il n'en est autrement décidé par le jugement arrêtant le plan, le transfert des biens et droits compris dans le plan s'opère à la date de passation des actes précités, la modification qui en résulte dans la situation juridique de l'employeur se produisant également à cette date ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de l'association Centre de gestion et de comptabilité agricole de l'Hérault (le Centre), le tribunal, par jugement du 16 mai 1989, a arrêté un plan de redressement organisant la cession des actifs du débiteur au profit de la société Pastor ; que M. E... qui, le 9 juin 1989, avait démissionné des fonctions qu'il occupait au Centre, a assigné celui-ci ainsi que l'administrateur de la procédure collective et le représentant des

créanciers en paiement de certaines sommes à titre de salaires, primes d'ancienneté, indemnités de congés-payés et indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que pour débouter M. E... de sa demande, l'arrêt énonce que c'est à la date du jugement arrêtant le plan de cession que doit s'apprécier l'application de l'article L. 122-12 du

Code du travail et que, le salarié ayant démissionné après cette date, il s'ensuit que l'employeur, au jour de la rupture, était la société Pastor et non le Centre ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le jugement du 16 mai 1989 avait autorisé l'administrateur à confier au cessionnaire la gestion de l'entreprise dès son prononcé, ce dont il résultait que le transfert des biens et droits compris dans le plan n'avait pas été décidé par le tribunal, et sans constater que les actes nécessaires à la réalisation de ce transfert avaient été passés avant la démission de M. E..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n8 90/363 rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les défendeurs, envers M. E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-40461
Date de la décision : 26/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Contrats de travail - Date du transfert des droits.


Références :

Code du travail 122-12
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 81 et 87

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1993, pourvoi n°91-40461


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.40461
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