La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/1993 | FRANCE | N°91-14934

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1993, 91-14934


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant à Juan-les-Pins (Alpes-maritimes), Domaine du Pimeau, Les Eucalyptus,

en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1989 par le tribunal de grande instance derasse, au profit de M. X... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12ème),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, comp

osée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant à Juan-les-Pins (Alpes-maritimes), Domaine du Pimeau, Les Eucalyptus,

en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1989 par le tribunal de grande instance derasse, au profit de M. X... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12ème),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 256-6, alinéa 1er, du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'aux termes de cette disposition, la notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts compétent de l'ampliation si l'avis de mise en recouvrement est individuel ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement déféré qu'un avis de mise en recouvrement a été émis à l'encontre de M. Y... par l'administration des impôts et a été adressé le 3 février 1982 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ... à Juan-les-Pins ; que M. Y... a fait valoir la nullité de cette notification faite à une adresse erronée, alors que l'administration des impôts connaissait son adresse personnelle et celle de son employeur à la date de la notification et que la mention "avisé - non réclamé" portée sur le pli adressé au ... résultait d'une erreur du préposé des postes ; Attendu que, pour rejeter la demande en nullité, le tribunal a retenu que M. Y... n'offrait pas de prouver qu'il exerçait ses

activités professionnelles au ... et non au 92 bis et qu'il se bornait à procéder par voie d'affirmation ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. Y... faisait valoir que l'administration des impôts lui avait toujours écrit à son adresse personnelle demeurée inchangée et que l'adresse de son employeur, lui-même n'étant que salarié, était depuis le 1er janvier 1981 au ... ainsi que

cela résultait de la déclaration de salaire DAS 1, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance derasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nice ; Condamne M. X... général des Impôts, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance derasse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14934
Date de la décision : 26/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis de mise en recouvrement - Notification au redevable - Adresse de ce dernier - Nécessité - Adresse personnelle et adresse de l'employeur.


Références :

Livre des procédures fiscales R256-6 al. 1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 02 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1993, pourvoi n°91-14934


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14934
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award