LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Les Jardins du Lauragais, dont le siège social est à Saint-Orens deameville, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 2ème section), au profit :
18) de la société anonyme établissements horticoleseorges Truffaut, dont le siège social est à Vineuil (Loir-et-Cher),
28) M. A...,
38) Mme A...,
demeurant ensemble ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme C..., MM. D..., B... omez, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, avocat général ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Les Jardins du Laurageais, de Me Ryziger, avocat de la société établissements horticoleseorges Truffaut, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, (Orléans, 27 novembre 1990) que la société des établissements horticoleseorges Truffaut (société Truffaut) concluait avec la société Les Jardins du Lauragais, en cours de formation, un contrat de franchise en vue de la création et de l'exploitation d'un commerce dit de "jardinerie-Marché Truffaut", que la société franchisée s'était engagée à aviser la société Truffaut de tout changement qui ferait perdre aux membres de la famille d'Arnoux, associés, la majorité du capital ou conduisait à l'entrée dans la société d'un nouvel associé, le contrat étant résilié de plein droit en cas de refus d'agrément ; que les époux A... acquéraient en 1985 avec l'agrément de la société Truffaut l'ensemble des parts sociales de la société Les Jardins du Lauragais ; que le 21 mai 1986, la société Truffaut était avisée que les époux A... avaient cédé leurs parts à la société SODIREV ; que le 9 juin 1986, la société Les Jardins du Lauragais notifiait à la société Truffaut qu'elle résiliait le contrat de franchise ; que cette dernière assignait alors Les Jardins du Lauragais et les époux A... devant le tribunal de commerce afin que la résiliation du contrat de franchise soit prononcée à leurs torts et qu'ils soient
condamnés au paiement de dommages et intérêts ainsi qu'au montant du solde de leur compte arrêté au 20 mai 1986 ; Attendu que la société Truffaut fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la nullité du contrat de franchise pour pratiques anticoncurrentielles, alors que, selon le pourvoi, les conventions qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, sont prohibées et nulles lorsqu'elles tendent à faire obstacle à la fixation du prix par le libre jeu du marché en favorisant leur hausse ou leur baisse ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (signifiées le 2 novembre 1989 et déposées le 6 novembre 1989), la société Truffaut avait démontré que la clause 5.35 du contrat de franchise litigieux, aux termes de laquelle le franchisé "s'obligeait à, respecter autant que faire se peut les marges conseillées à titre indicatif" faisait peser sur le franchisé l'obligation de respecter une marge fixée par son cocontractant franchiseur, ce qui empêchait le premier de pratiquer d'autres prix que ceux déterminés par le second, faussant ainsi le jeu de la libre concurrence ; qu'en se bornant, sans s'expliquer sur ce point, à dire que la société Truffaut n'alléguait même pas qu'il y ait eu entre les parties des pratiques concertées en vue de l'application effective de ces prix indicatifs qui en eux-mêmes ne seraient pas constitutifs d'une restriction de la concurrence, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 7, 9 et 34 de l'ordonnance n8 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 605 et 606 du nouveau Code de procédure civile que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des dispositions figurant dans le dispositif des décisions judiciaires en dernier ressort ; que le moyen, dirigé uniquement contre les motifs de l'arrêt, qui, dans son dispositif s'est borné à ordonner la réouverture des débats en vue d'obtenir la production d'un document susceptible de permettre la solution du litige, est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;