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26/01/1993 | FRANCE | N°91-12606

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1993, 91-12606


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Hubert A..., demeurant ... (Bas-Rhin),

28) la société à responsabilité limitée Typo plus, dont le siège est ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de :

18) M. Marcel X...,

28) Mme B...
X..., née Z..., demeurant ensemble ... (Bas-Rhin),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi

, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Hubert A..., demeurant ... (Bas-Rhin),

28) la société à responsabilité limitée Typo plus, dont le siège est ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de :

18) M. Marcel X...,

28) Mme B...
X..., née Z..., demeurant ensemble ... (Bas-Rhin),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. A... et de la société Typo plus et de Me Y... des époux X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 novembre 1990), que Mme X..., associée de la société Typo Plus, a signé le 7 juin 1985 une promesse de cession de parts à durée indéterminée au profit de M. A... ; que le 22 mai 1987, M. A... a fait signifier la promesse à Mme X... en y joignant un chèque dont celle-ci a mis le montant sous séquestre tout en assignant les époux A... et la société Typo Plus, appelée en déclaration de jugement commun, pour voir dire qu'elle était fondée à révoquer ladite promesse ; Attendu que M. A... et la société Typo Plus font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'auteur d'une promesse unilatérale de vente consentie sans limitation de temps ne peut être dégagé qu'après avoir mis le bénéficiaire en demeure d'accepter ou de refuser l'achat du bien dans un délai raisonnable ; qu'en considérant que Mme X... était en droit de résilier sa promesse sans avoir à mettre explicitement M. A... en demeure de lever ou non l'option dans un délai fixé, car la promesse portait sur

une cession de parts sociales, la cour d'appel a violé l'article 1589 du Code civil ; et alors d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne saurait s'induire

d'un oubli, d'une abstention ou d'une omission qui ne caractérisent pas une volonté non équivoque de renoncer ; qu'en retenant que le silence de M. A..., après la lettre de révocation de Mme X... du 12 février 1987, démontrait qu'il avait renoncé à se prévaloir de la promesse de vente à laquelle il n'avait pas donné suite depuis sa conclusion, la cour d'appel a violé l'article 1589 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X... avait manifesté clairement dès le 24 novembre 1986 son intention de ne pas donner suite à ce que par confusion elle croyait être une cession de parts en blanc sans provoquer d'autre réaction de la part de M. A... que de lui préciser qu'il s'agissait d'une promesse de cession de parts, que M. A... n'avait pas davantage réagi à la lettre du 16 décembre 1986 par laquelle Mme X... lui faisait savoir qu'elle n'entendait donner aucune suite à quelqu'engagement que ce soit qui la priverait de ses droits dans la société Typo Plus, que le 12 février 1987, elle lui a fait signifier qu'elle estimait la promesse litigieuse dépourvue de tout effet ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a considéré que le silence de M. A... jusqu'au 22 mai 1987, date à laquelle il a levé l'option, démontrait qu'il avait accepté la position de Mme X... et avait renoncé à se prévaloir de la promesse que lui avait consentie cette dernière ; qu'abstraction faite des motifs erronés invoqués à la première branche, mais qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12606
Date de la décision : 26/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Accord des parties - Acceptation tacite - Silence - Interprétation nécessaire - Constatations suffisantes.

VENTE - Contrat - Formation - Offre - Acceptation - Adhésion - Silence - Interprétation - Parts sociales - Cession - Promesse unilatérale - Bénéficiaire - Silence absolu - Durée.


Références :

Code civil 1109 et 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1993, pourvoi n°91-12606


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12606
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