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26/01/1993 | FRANCE | N°91-11684

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1993, 91-11684


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant 58,rand'rue Jean Y... à Montpellier (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de :

18/ La société anonyme
X...
, dont le siège social est sis ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

28/ La société de droit italien Carlotta (SRL), dont le siège social est sis via Savonna n8 94 à Milan (Italie),

38/ La sociÃ

©té de droit italien Lexiapel E. Lanzetti et compagnie (SNP), dont le siège social est sis à Lesa,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant 58,rand'rue Jean Y... à Montpellier (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de :

18/ La société anonyme
X...
, dont le siège social est sis ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

28/ La société de droit italien Carlotta (SRL), dont le siège social est sis via Savonna n8 94 à Milan (Italie),

38/ La société de droit italien Lexiapel E. Lanzetti et compagnie (SNP), dont le siège social est sis à Lesa, Lago Maggiore (Italie),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 novembre 1990) que la société X... a assigné en contrefaçon d'un modèle de sac à main la société Carlotta, la société Lexiapel E. Lanzetti (société Lexiapel) et M. André Z... ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société X... en contrefaçon de modèle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la présomption de propriété d'un modèle résultant de l'article 3 de la loi du 14 juillet 1909 est subordonnée au dépôt du modèle ; qu'en appliquant la présomption résultant de ce texte, en l'absence de tout dépôt, l'arrêt l'a violé ; alors, d'autre part, qu'il a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, la société X... n'ayant pas invoqué ce texte ; alors, enfin, que les dispositions de la loi du 11 mars 1957 accordent protection à l'auteur ou à son cessionnaire ; que, s'agissant d'une oeuvre collective, est titulaire des droits d'auteur la personne physique ou morale à l'initiative de laquelle elle a été créée ;

qu'il s'ensuit que l'arrêt, qui constate lui-même que le modèle a été créé à l'initiative de Mme X... à une époque antérieure à la constitution de la société X..., sans que soit constatée une cession du modèle faite par celle-ci à la société X..., ne pouvait, sans violer les articles 9 et 13 de la loi du

11 mars 1957, décider que le modèle était la propriété de la société X... et accueillir son action en contrefaçon ; Mais attendu que la cour d'appel a, sur le fondement de la loi du 11 mars 1957, invoquée par la société X..., retenu que le modèle litigieux avait été créé à l'initiative de la société X... et de Mme X... dans le bureau d'études et de style de la société qui en a poursuivi l'exploitation ; que, de ces seuls motifs, elle a pu déduire, sans méconnaître l'objet du litige, que la société X... était investie à titre originaire des droits d'auteur sur le modèle litigieux ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... au paiement in solidum de dommages-intérêts, d'un côté, avec la société Carlotta, d'un autre côté, avec la société Lexiapel, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le dommage réparé par l'allocation de dommages-intérêts, à l'évaluation desquels procède la cour d'appel, avait son origine dans la fabrication en matériaux ordinaires des sacs contrefaisants et leur reproduction en grand nombre ; que ce dommage n'était pas imputable à l'activité de vente de M. Z... ; que l'arrêt, qui condamne cependant M. Z... au paiement de cette somme à la société X..., in solidum avec les fabricants, a violé l'article 1832 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que les modèles litigieux, fabriqués par les sociétés Carlotta et Lexiapel, étaient mis en vente dans le magasin de maroquinerie exploité par M. Z... et y avaient fait l'objet d'une saisie-contrefaçon ; que la cour d'appel a retenu que la contrefaçon du modèle, résultant de la mise en vente des modèles contrefaits, avait provoqué, en raison même du nombre des produits contrefaits ainsi mis en vente, la dépréciation de ce modèle et causé à la société X... un préjudice dont les dommages-intérêts devaient assurer la réparation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11684
Date de la décision : 26/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DESSINS ET MODELES - Objet - Sac - Protection - Conditions - Caractère de nouveauté - Création inventive - Droit d'auteur.

DESSINS ET MODELES - Contrefaçon - Réparation - Dépréciation du modèle par mise en vente des objets contrefaisants.


Références :

Code civil 1382
Loi du 14 juillet 1909 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1993, pourvoi n°91-11684


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11684
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